Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Me Deblanc, vestiaire C1843
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Felzenszwalbe, vestaire C119
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3ème chambre
3ème section
N° RG 23/06898 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZR3P
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mai 2023
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 septembre 2024
DEMANDEURS
S.A.R.L. AFAVA
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [E] [S]
[Adresse 6].
[Localité 10]
Madame [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5] / F
Madame [X] [S]
lieudit « [Adresse 13] »
[Localité 7]
Monsieur [C] [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentées par Maitre Jean-Marc FELZENSZWALBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0119
Décision du 25 septembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/06898 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR3P
DEFENDERESSES
Société MOTORSPORT NETWORK
[Adresse 9])
ETATS-UNIS-D’AMERIQUE
représentées par Maître Marc-Olivier DEBLANC de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1843
Société VANDONE FILM
[Adresse 15]
[Localité 1] ( ITALIE)
défaillante
Société ALTA VISION NETWORK
[Adresse 14]
[Localité 3] (ITALIE)
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Linda BOUDOUR, juge
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S], Madame [J] [H], Madame [X] [S] et Monsieur [C] [S] se présentent comme les enfants et ayants droit d’[O] [S], vidéaste spécialisé dans la réalisation de films documentaires consacrés au sport automobile, en particulier aux compétitions de Formule 1, décédé le 14 janvier 2022. Ils disent se partager les parts sociales de la SARL AFAVA.
La SARL AFAVA se présente comme productrice de films cinématographiques et de télévision ayant notamment pour sujet la compétition automobile de Formule 1.
La société de droit italien VANDONE FILM est présentée comme une société de production de créations audiovisuelles et de contenus numériques intégrant des animations 3D et de la réalité augmentée.
La société de droit italien ALTA VISION NETWORK est présentée comme distribuant des créations audiovisuelles et contenus numériques, notamment ceux produits par la société VANDONE FILM.
La société de droit américain MOTOSPORT.TV indique que sa dénomination est « MOTORSPORT NETWORK » et que « MOTORSPORT.TV » désigne une plateforme accessible à l’adresse <www.motorsport.tv>, spécialisée dans la diffusion de contenus vidéos consacrés au sport automobile.
Par actes de commissaire de justice du 3 mai 2023, Madame [E] [S], Madame [J] [H], Madame [X] [S], Monsieur [C] [S] et la société AFAVA ont fait assigner la société VANDONE FILM, la société ALTA NETWORK et la société MOTORSPORT.TV devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon des droits du producteur de vidéogrammes.
Les sociétés VANDONE FILM et ALTA VISION NETWORK n’ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société MOTORSPORT.TV demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis :
PRONONCER la nullité de l’assignation en date du 3 mai 2023 ;
En tout état de cause :
DECLARER irrecevable l’action initiée par la société AFAVA et Madame [J] [H], Madame [E] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [C] [S] ;
DEBOUTER la société AFAVA et Madame [J] [H], Madame [E] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [C] [S] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
CONDAMNER solidairement la société AFAVA et Madame [J] [H], Madame [E] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société AFAVA et Madame [J] [H], Madame [E] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de l’incident et, le cas échéant, de l’instance s’éteignant ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [S], Madame [J] [H], Madame [X] [S], Monsieur [C] [S] et la société AFAVA demandent au juge de la mise en état de :
« DIRE la société MOTORSPORT NETWORK (MOTORSPORT.TV) irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société MOTORSPORT NETWORK (MOTORSPORT.TV) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
RECEVOIR la société AFAVA et Madame [J] [H], Madame [E] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [C] [S] en leurs conclusions ;
Y faisant droit,
DIRE que les demandeurs ont identifié avec certitude la société défenderesse, en l’espèce la société MOTORSPORT NETWORK dont MOTORSPORT.TV est « une branche » ;
DIRE que la société AFAVA a clairement défini le cadre juridique de sa demande et en a identifié et défini l’objet ;
En tout état de cause,
RECEVOIR la société AFAVA et Madame [J] [H], Madame [E] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [C] [S] en leur incident reconventionnel ;
Y faisant droit,
ORDONNER à la société MOTORSPORT NETWORK de communiquer :
- les documents comptables et contractuels certifiés relatifs d’une part à l’acquisition des rushes litigieux, et d’autre part à la commercialisation de la série RACING FILES ;
- les éléments permettant la mesure de l’auditoire de chaque épisode de la série RACING FILE, quel que soit son mode de diffusion ;
ASSORTIR cette communication d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à partir de la date de la signification à avocat de la décision à intervenir, au profit de la société AFAVA et Madame [J] [H], Madame [E] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [C] [S], ensemble ;
ORDONNER à la société MOTORSPORT NETWORK de séquestrer, à titre de garantie, entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris, la somme de 399.000 euros ;
DIRE que ce séquestre se prolongera jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ;
ORDONNER la clôture partielle à l’encontre des sociétés VANDONE FILMS et ALTAVISION NETWORK, qui n’ont pas constitué avocat ;
CONDAMNER la société MOTORSPORT NETWORK à payer à la société AFAVA et Madame [J] [H], Madame [E] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [C] [S] ensemble la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MOTORSPORT NETWORK à payer à la société AFAVA et Madame [J] [H], Madame [E] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [C] [S] ensemble aux entiers dépens de l’incident ».
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de l’assignation
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Aux termes de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une nullité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code de procédure civile énonce que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité d’ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (Cass. 2e civ., 4 février 2021, n°20-10.685).
L’irrégularité de l’assignation délivrée à une partie relative à l’exposé des moyens en fait et en droit constitue une irrégularité de forme qui nécessite que la partie qui l’invoque prouve un grief causé par cette irrégularité.
Le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, l’erreur dans sa dénomination, à savoir « MOTORSPORT.TV » au lieu de « MOTORSPORT NETWORK », ne constitue pas une irrégularité de fond affectant la capacité d’ester en justice, mais une irrégularité de forme dans l’assignation pour laquelle elle ne justifie pas d’un grief que la régularisation par les conclusions au fond n°1 et n° 2 des demandeurs, notifiées par voie électronique les 31 octobre 2023 et 8 mai 2024, laisserait subsister.
Quant à l’absence de mention dans l’assignation de sa forme sociale et de l’organe qui la représente, la société MOTORSPORT NETWORK ne justifie pas du grief prétendument causé par cette irrégularité de forme, tiré de l’incertitude de la personne morale visée, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [S] et la société AFAVA ont souhaité engager leur action à son encontre.
L’irrégularité de forme tirée de l’absence d’identification des œuvres opposées est couverte par les conclusions au fond n°2 notifiées par les demandeurs le 8 mai 2024. La prétendue irrégularité de forme tirée de ce que les contours de l’originalité de chacune des œuvres opposées sont inconnus dans la mesure où les demandeurs n’identifient pas leurs caractéristiques dans l’assignation, est quant à elle inopérante dès lors qu’aucune prétention n’est formée au titre du droit d’auteur. Seules des prétentions au titre des droits du producteur de vidéogrammes sont formées par la société AFAVA sur le fondement de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle. Il s’ensuit que le grief invoqué par la société MOTORSPORT NETWORK, tiré de ce qu’elle n’est pas en mesure d’organiser utilement sa défense, ne subsiste pas après la régularisation.
En conséquence, la société MOTORSPORT NETWORK sera déboutée de sa demande en nullité de l’assignation du 3 mai 2023 qui lui a été délivrée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société AFAVA
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les moyens de la société MOTORSPORT NETWORK, tirés de ce que certaines œuvres opposées sont libres de droits et que la société AFAVA échoue à établir sa qualité de producteur pour toutes les œuvres opposées, constituent des défenses au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile qui tendent au rejet des prétentions de la société AFAVA et relèvent alors de la compétence du tribunal statuant sur le fond.
Le moyen de la société MOTORSPORT NETWORK, tiré de l’absence de mise en cause des coauteurs de certaines des œuvres d’[O] [S], est quant à lui inopérant dès lors qu’aucune prétention n’est formée sur le fondement du droit d’auteur.
La fin de non-recevoir telle que soulevée par la société MOTORSPORT NETWORK sera en conséquence écartée.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l’espèce, dans le dispositif de leurs conclusions d’incident, les consorts [S] et la société AFAVA sollicitent à titre reconventionnel la communication sous astreinte :
« - des documents comptables et contractuels certifiés relatifs d’une part à l’acquisition des rushes litigieux, et d’autre part à la commercialisation de la série RACING FILES ;
- des éléments permettant la mesure de l’auditoire de chaque épisode de la série RACING FILE, quel que soit son mode de diffusion ».
Or, dans la partie discussion de leurs conclusions d’incident, ils n’exposent aucun moyen en droit au soutien de cette prétention, se bornent à viser un courriel du 4 avril 2022 (leur pièce n°33) et n’indiquent pas à quelles fins ils sollicitent la communication de ces documents et informations. Leur demande reconventionnelle sera, en conséquence, rejetée.
Le séquestre judiciaire sollicité de la somme de 399.000 euros, à titre de garantie, entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris jusqu’à l’obtention d’une décision définitive n’est pas justifié par des circonstances particulières le rendant indispensable dès lors que les consorts [S] et la société AFAVA se bornent à alléguer dans leurs conclusions d’incident que « les atteintes au principe du contradictoire, la volonté manifeste de dissimulation, l’attitude dilatoire s’ajoutant à l’extraterritorialité de MOTOSPORT NETWORK, sont des circonstances susceptibles de menacer tout recouvrement : tout porte à croire que le recouvrement des condamnations à intervenir sera plus que difficile ». Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société MOTORSPORT NETWORK sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Madame [E] [S], Madame [J] [H], Madame [X] [S], Monsieur [C] [S] et la société AFAVA la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de clôture partielle
Aux termes de l’article 800 du code de procédure civile, si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
En l’espèce, au vu des dispositions de l’article 800 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner une clôture partielle à l’égard des sociétés VANDONE FILM et ALTA VISION NETWORK qui n’ont pas constitué avocat. Les consorts [S] et la société AFAVA seront, en conséquence, déboutés de leur demande.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 7 novembre 2024 pour les conclusions au fond de la société MOTORSPORT NETWORK.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute la société MOTORSPORT NETWORK de sa demande en nullité de l’assignation du 3 mai 2023 qui lui a été délivrée ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société AFAVA telle que soulevée par la société MOTORSPORT NETWORK ;
Deboute Madame [E] [S], Madame [J] [H], Madame [X] [S], Monsieur [C] [S] et la société AFAVA de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne la société MOTORSPORT NETWORK aux dépens de l’incident ;
Condamne la société MOTORSPORT NETWORK à payer à Madame [E] [S], Madame [J] [H], Madame [X] [S], Monsieur [C] [S] et la société AFAVA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [E] [S], Madame [J] [H], Madame [X] [S], Monsieur [C] [S] et la société AFAVA de leur demande de clôture partielle formée à l’égard de la société VANDONE FILM et de la société ALTA VISION NETWORK ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 7 novembre 2024 à 14h00 pour les conclusions au fond de la société MOTORSPORT NETWORK.
Faite et rendue à Paris le 25 septembre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Linda Boudour