Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., Cluses (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit des époux Régis X..., demeurant ..., Cluses (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1985, M. Y... a implanté une entreprise de carrosserie et de vente de pièces détachées d'occasion, à proximité de la maison d'habitation dont les époux X... sont propriétaires à Thiez (Haute-Savoie), ; que, le 15 décembre 1986, il a sollicité de l'Administration l'autorisation de stocker des véhicules usagés sur une surface portée à 2 650 m , autorisation qui lui a été accordée par arrêté préfectoral du 12 février 1988 ; que les époux X... ont obtenu l'annulation de cet arrêté, par jugement du 12 octobre 1988 du tribunal administratif de Grenoble, confirmé par arrêt du 21 mai 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, parallèlement, lesdits époux X... ont engagé une instance judiciaire pour trouble de voisinage ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 août 1990) leur a alloué 50 000 francs de dommages-intérêts pour la période allant de 1985 au 12 février 1988 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant, pour le condamner, qu'il avait exercé sans aucune autorisation son activité, de 1985 au 12 février 1988, sans rechercher si une telle autorisation était nécessaire pour la totalité de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en retenant également, pour aboutir à cette condamnation, que l'exploitation, de 1985 au 12 février 1988, n'était pas conforme au POS, sans s'expliquer autrement sur cette non-conformité, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'appréciation de la nécessité d'une autorisation administrative, ainsi que de la conformité de l'exploitation litigieuse au POS, relevait de la compétence exclusive du juge administratif, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la période antérieure au 12 février 1988 et celle postérieure à cette date ; qu'en refusant de surseoir à
statuer pour l'intégralité de la période d'exploitation, la juridiction du second degré a méconnu les limites de sa compétence et violé la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'ayant relevé "que les époux X... ont subi un préjudice de jouissance constitué par la présence, sous leurs fenêtre, au lieu de parcelles de terrain en herbe, d'un amas de véhicules usagés" et qu'ayant ainsi caractérisé un trouble causé par M. Y..., qui excédait les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Attendu, sur la troisième branche, que M. Y... s'est borné à solliciter des juges du fond un sursis à statuer, sans invoquer la question préjudicielle de la nécessité d'une autorisation administrative et de la conformité de l'exploitation litigieuse au POS ; que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation cette question préjudicielle, est irrecevable ; qu'il s'ensuit que ledit moyen, non fondé dans ses deux premières branches, est irrecevable dans sa troisième ; Attendu que les époux X... ont sollicité l'allocation d'une somme de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment