Texte intégral
N° RG 25/03929 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLTT
Décision du Tribunal Judiciaire SAINT ETIENNE
Au fond du 17 juillet 2024
RG 24/00826
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 17 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
Mme [U] [N]
née le 16 mai 1978 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2] (Espagne)
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 589
INTIMEES :
SCI IMMORENTE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. PREST-NET
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non constituée
Audience tenue par Christophe VIVET, president de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 février 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : prononcée par défaut
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI Immorente venant aux droits de la société Preim-Retail-1 de demandes à l'encontre de la SARL Prest-Net et de Mme [U] [N], non représentées à l'instance, a en particulier prononcé la résolution d'un contrat de bail commercial conclu le 28 mai 2020 entre la société Preim-Retail-1 et Mme [N] agissant pour le compte d'une société en formation Prest-Net, et a condamné Mme [N] à payer des sommes en particulier au titre des arriérés de loyer et de l'indemnité d'occupation.
Le jugement a été signifié dans des conditions qui constituent l'objet de l'incident.
Par déclaration au greffe du 13 mai 2025, Mme [U] [N] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
La tentative de signfication de la déclaration d'appel à la SARL Prest-Net a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 04 mars 2026.
Par conclusions au fond notifiées le 21 juillet 2025, Mme [N] a demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes à son encontre, a ordonné son expulsion des lieux, l'a condamnée à payer des sommes et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau de juger que la SARL Prest-Net a régulièrement repris le bail commercial qu'elle avait conclu le 28 mai 2020, de débouter la SCI Immorente de l'ensemble de ses demandes à son encontre, et de la condamner à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 15 septembre 2025, la SCI Immorente a demandé à la cour à titre principal de confirmer le jugement sauf à actualiser le montant de la condamnation au titre de la dette locative, et à titre subsidiaire si la cour considérait la SARL Prest-Net comme seule titulaire du bail de constater l'acquisition de la clause résolutoire ou à défaut de prononcer la résiliation, et de condamner cette dernière à lui payer la somme réclamée au titre des arriérés de loyer.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 septembre 2025, puis par conclusions du 18 novembre 2025 et du 26 janvier 2026, la SCI Immorente demande au président de chambre de déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Mme [N], et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI, en réponse à l'argumentation en défense par laquelle Mme [N] conteste la régularité de l'acte de signification, soutient que le commissaire de justice qui a établi les procès-verbaux de recherches infructueuses à l'occasion de la tentative de délivrance de l'assignation initiale le 21 novembre 2023 et l'acte de signification du jugement le 16 octobre 2014, a effectué toutes les démarches utiles.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 octobre 2025 puis le 02 février 2026, Mme [N] demande au président de chambre de débouter la SCI de son incident, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [N] soutient que le délai d'appel n'a pas couru en raison des irrégularités affectant l'assignation devant le tribunal du 21 novembre 2023 et l'acte de signification du jugement du 16 octobre 2024.
Elle affirme avoir découvert l'existence du jugement au début du mois de mai 2025, son ex-conjoint l'ayant informé de la mise en 'uvre d'une procédure d'exécution forcée. Elle soutient que l'assignation devant le tribunal est irrégulière en ce qu'elle a fait l'objet d'une tentative de signification à une adresse erronée à Saint-Lô (Manche), s'agissant de l'adresse d'un établissement anciennement exploité par son mari, et a été convertie en procès-verbal de recherche infructueuses, alors que le commissaire de justice n'a pas effectué les diligences qui auraient permis de découvrir son domicile. Elle conteste pour les mêmes motifs les actes de signification et d'exécution visant l'adresse de [Localité 5] et une adresse à [Localité 6] ([Localité 7]), alors qu'il ressort selon elle de publications légales qu'elle résidait à [Localité 8] ([Localité 7]) du 05 juillet 2021 au premier avril 2024, à [Localité 6] de cette date au 13 mai 2024, et depuis lors en Espagne.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 25 novembre 2025, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 03 février 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la tardiveté alléguée de l'appel
L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code dispose en particulier que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article 528 du même code dispose en particulier que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article 538 du même code dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, la société Immorente, intimée, demanderesse à l'incident, soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, au motif que le jugement dont Mme [N] a relevé appel lui a été régulièrement notifié le 16 octobre 2024, que le délai d'appel expirait donc le 16 novembre 2024 (ou le 17 janvier 2025 si l'appelante résidait à l'étranger), et que la déclaration d'appel n'est intervenue que le 13 mai 2025, après l'expiration du délai.
Mme [N], appelante, défenderesse à l'incident, soutient que le délai d'appel n'a pas couru en l'absence de signification régulière du jugement, exposant à ce titre que l'acte de signification du jugement du 16 octobre 2014, comme l'assignation devant le tribunal du 21 novembre 2023, ont donné lieu à des procès-verbaux de recherches infructueuses établis en application de l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'ils ont fait l'objet de tentatives de délivrance à une adresse située à Saint-Lô (Manche) à laquelle elle ne résidait plus depuis le premier juillet 2021, s'étant installée à cette date à Firminy (Loire) puis ensuite à Fraisses (Loire) à compter du premier avril 2024, puis à Alicante (Espagne) à compter du 13 mai 2024.
L'appelante soutient que le commissaire de justice qui a tenté de délivrer les actes à l'ancienne adresse de [Localité 5] ne pouvait considérer qu'il s'agissait de sa dernière adresse connue, en ce que ses adresses postérieures apparaissaient sur les sites d'annonces légales Infogreffe ou Pappers en raison des fonctions qu'elle occupe dans des sociétés Astus-Multinet, Blanc-Nature et Prest-Net, cette dernière étant co-défenderesse dans le jugement dont appel. Elle soutient que le commissaire de justice aurait dû consulter ces sites ou le notaire rédacteur des statuts de la société Prest-Net.
La société Immorente, demanderesse à l'incident, soutient que la signification du jugement effectuée par le commissaire de justice est régulière et a fait courir le délai d'appel, en ce que le procès-verbal de recherches infructueuses relate précisément les recherches effectuées, et que le commissaire de justice n'était pas tenu d'effectuer les recherches que l'appelante lui reproche de ne pas avoir effectuées, d'autant que celle-ci n'a pas mis à jour son adresse personnelle au registre du commerce et des sociétés, ni auprès de l'administration fiscale.
Réponse de la juridiction
Il ressort des éléments versés au débat que le bail commercial conclu le 28 mai 2020, qui constitue l'objet du litige, indique que Mme [N], résidant [Adresse 7] à Saint-Lô (Manche), agit « au nom et pour le compte de la société Prest-Net en cours d'immatriculation au Registre du commerce et des société », que « la présente opération est réalisée pour le compte de la société Prest-Net en cours d'immatriculation » et que, à défaut d'immatriculation de la société dans le délai de deux mois, Mme [N] demeurera personnellement responsable des obligations du bail, l'immatriculation de la société dans ce délai emportant reprise de l'opération alors réputée avoir été effectuée dès l'origine par la société elle-même.
Les extraits K-Bis de la SARL Prest-Net, immatriculée le 26 novembre 2020, indiquent pour Mme [N], sa gérante, la même adresse à [Localité 5], les 29 novembre 2020, 17 février 2021, 14 septembre 2022 et 27 juillet 2025.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le jugement du 17 juillet 2024 dont appel a été prononcé de manière réputée contradictoire à l'encontre de la SARL Prest-Net et de Mme [N], tous deux cités par procès-verbal de recherches infructueuses selon le jugement.
Le procès-verbal concernant Mme [N] a été établi le 21 novembre 2023 par un commissaire de justice exerçant à [Localité 5], qui a porté les mentions suivantes :
« A et au dernier domicile connu de Mme [N] [U] ([J]), [Adresse 8]
Je me suis présenté à l'adresse sus-indiquée, et j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement : aucun nom sur la boîte aux lettres qui est pleine.
En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte :
- à cette adresse, M.[K] [J] a tenu quelques temps un commerce de pressing. Les lieux sont fermés depuis plusieurs mois.
- la mairie de [Localité 5] ne communique aucune information,
- aucun renseignement n'a pu être obtenu sur internet (annuaires, réseaux sociaux') homonymes possibles.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié »
Le jugement du 17 juillet 2024 a fait l'objet d'une tentative de signification, par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses du 16 octobre 2024, établi par la même étude de commissaires de justice, portant les mentions suivantes :
« A et au dernier domicile connu de Mme [N] [U] ([J]), [Adresse 8]
Je me suis présenté à l'adresse sus-indiquée, et j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement : aucun nom sur la boîte aux lettres qui est pleine.
En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte :
- à cette adresse, M.[K] [J], époux, a tenu un commerce de pressing qui est désormais fermé. Les volets à l'étage sont également fermés.
- un panneau du cabinet Cousin à [Localité 9] indique « Local à vendre ». J'ai interrogé ledit cabinet qui m'a précisé que la société a été déclarée en liquidation judiciaire et que je devais contacter le mandataire judiciaire.
- j'ai interrogé la SELARL SBCMJ, liquidateur judiciaire à [Localité 10], qui m'informe ne pas avoir connaissance de l'adresse de la requise.
- la mairie de [Localité 5] ne communique aucune information,
- aucun renseignement n'a pu être obtenu sur internet (annuaires, réseaux sociaux') homonymes possibles.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié »
La juridiction constate qu'il ressort des actes de commissaire de justice critiqués que la SARL Prest-Net a été assignée à son siège social sis à La Ricamarie (Loire) « en la personne de ses représentants légaux en cette qualité domiciliés audit siège », et que Mme [N] a été assignée en son nom personnel à son domicile tel qu'indiqué sur le bail commercial et sur les extraits K-Bis du registre du commerce et des sociétés pendant toute la période concernée.
La juridiction constate que l'acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024 comporte une mention incompatible avec les éléments du dossier, en ce qu'il indique avoir appris que « la société a été déclarée en liquidation judiciaire et que je devais contacter le mandataire judiciaire. J'ai interrogé la SELARL SBCMJ, liquidateur judiciaire à [Localité 10], qui m'informe ne pas avoir connaissance de l'adresse de la requise. » Or, l'extrait K-Bis de la SARL Prest-Net du 27 juillet 2025 ne mentionne aucune liquidation judiciaire, seule étant portée une mention d'office de cessation d'activité à compter du 24 janvier 2025. La juridiction constate en outre que le siège de la société est à [Localité 11] ([Localité 7]), et qu'il semble peu probable qu'un liquidateur judiciaire exerçant à [Localité 10] (Manche) puisse avoir été désigné.
La juridiction en déduit qu'une confusion s'est manifestement produite lors des investigations et donc qu'il n'est pas suffisamment établi que le commissaire de justice a effectué les vérifications nécessaires pour rechercher Mme [N]. Il s'en déduit que l'acte du 16 octobre 2024 n'est pas opposable à cette dernière, et qu'il n'est donc pas établi que l'appel qu'elle a relevé le 13 mai 2025 présente un caractère tardif. La fin de non-recevoir soulevée par l'intimée sera donc rejetée.
Les dépens suivront ceux de l'instance principale. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Rejette la fin de non-recevoir tirée par la société Immorente de la tardiveté alléguée de l'appel,
- Déclare en conséquence recevable l'appel relevée par Mme [U] [N] à l'encontre du jugement n°RG 24-82 prononcé le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- Renvoie l'affaire à l'audience des plaidoiries du mercredi 04 mars 2026,
- Dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 17 février 2026.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet