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Tribunal Administratif de Dijon, 23 février 2024. 2301646

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2301646

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme D A épouse B et M. C B représentés par Me Cadix demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire accordé par le maire de Parly à la société Phoenix France Infrastructures le 13 décembre 2022 portant sur l'implantation d'un pylône treillis de hauteur de 36 mètres, mise en place sur un massif béton enterrée, création d'un chemin d'accès et clôture, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Parly la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, concluent au non-lieu à statuer. Par lettre du 20 février 2024, M. et Mme B ont été invités à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et concluent à la condamnation solidaire de la société Bouygues Telecom, de la société Phoenix France Infrastructures et de tout autre succombant à leur verser 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. M. et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation du permis de construire accordé par le maire de Parly à la société Phoenix France Infrastructures le 13 décembre 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. et Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation du permis de construire accordé par le maire de Parly à la société Phoenix France Infrastructures le 13 décembre, présentées par M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, désignée représentante unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la société Phoenix France Infrastructures, à la société Enesio Est, à la société Bouygues Telecom et à la commune de Parly. Fait à Dijon, le 23 février 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc

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