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Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-21.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.788

Date de décision :

2 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Consorts X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de : 1 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil, dont le siège est rue Ribot à Creil (Oise), 2 / M. Jean-Pierre Y... et autres, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts X..., de Me Hemery, avocat de MM. Bouteil et Charli, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 avril 1984, Abdelmalik X... a fait une chute mortelle d'un toit sur lequel il travaillait pour le compte de M. Y... ; Attendu que les parents de la victime font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 octobre 1991) d'avoir dit leur demande irrecevable en raison de la prescription, alors que, selon le moyen, en application de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, la prescription biennale attachée à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice d'une action pénale, la prescription biennale ne recommençant à courir que du jour où la décision prise par le juge pénal est devenue définitive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action des consorts X... engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par assignation du 14 octobre 1988, laquelle cependant était intervenue dans le délai de prescription biennale, régulièrement interrompue -en l'état de la condamnation définitive de l'employeur pour homicide involontaire par jugement du tribunal correctionnel du 10 février 1986- par l'assignation introductive d'instance des consorts X... des 6, 22 janvier et 16 février 1987 dirigée contre l'employeur et la caisse de sécurité sociale devant le juge civil qui s'est déclaré incompétent ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'enquête diligentée à la suite du décès d'Abdelmalik X... a été clôturée le 8 juin 1984 et que les ayants droit de la victime n'ont assigné l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en vue d'établir la faute inexcusable de celui-ci, que le 14 octobre 1988, soit au-delà du délai de deux ans mentionné à l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; Et attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 2247 du Code civil, l'assignation de l'employeur devant le tribunal de grande instance, par actes des 6 et 22 janvier et 16 février 1987 par les ayants droit de la victime, n'a pas interrompu la prescription, dès lors que cette demande a été rejetée ; attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée, la loi ne peut produire effet que pour l'avenir et qu'il résulte de ce principe que, lorsque le législateur modifie les conditions d'application d'une prescription, cette loi n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise, et que c'est donc à bon droit que la cour d'appel n'a pas fait application en la cause de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990, dès lors que la prescription était acquise avant son entrée en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. B... et C... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par MM. B... et C..., ès qualités, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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