Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00362 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYE2
N° Minute : 24/00212
ORDONNANCE DU 07 Février 2024
A l’audience publique du 07 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [I]
né le 15 Janvier 1998
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Andéol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
en présence de Monsieur [O] [M] [K], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX.
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de M. [B] [I] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 30/01/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 05/02/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 07/02/2024
Vu la non comparution de M. [B] [I] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 05/02/2024, confirmé par le certificat médical du 07/02/2024, établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (patient en isolement).
Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ";
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [B] [I] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] alors qu'il était retrouvé errant sur la voie publique avec des troubles du comportement et une désorganisation, alors qu'il était en situation de précarité sociale et qu'il était juste sorti le 23 janvier dernier d'une hospitalisation en UHSA pour un épisode psychotique aigu. Il était en probable rupture de soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 05/02/2024 relève que l'état mental de M. [B] [I] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une désorganisation psycho-comportementale importante nécessitant un placement en chambre d'isolement, un contact altéré, une exaltation de l'humeur, des propos énigmatiques érotomaniaques, des rires immotivés, des hallucinations acoustico-verbales, ainsi qu'un comportement étrange, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
L'avis médical relève en outre que M. [B] [I] n'a aucune conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de M. [B] [I] afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [I],
Me Andéol BRACHANET,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00362 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYE2
Ordonnance en date du 07 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment