Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKK
AFFAIRE : S.A.S. MC GROUP C/ [G], [U], [H], [G], [G], Société [U] EQUIPEMENT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Octobre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Septembre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. MC GROUP
immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n°853 690 154
agissant poursuites et diligences de son représentant légal dommicilié ès qualités audit siége
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Clémence LARGERON, avocat au barreau de VALENCE
DEMANDERESSE
Monsieur [S] [G]
né le 08 Juillet 1956 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [K] [U]
né le 31 Décembre 1941 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de VALENCE
Madame [F] [H] épouse [U]
née le 24 Avril 1941 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de VALENCE
Madame [Z] [G]
née le 02 Avril 1985 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [T] [G]
né le 05 Juillet 1987 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de VALENCE
SARL [U] EQUIPEMENT
immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le n°434 899 969
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siége
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 25 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 16 avril 2024, assortie de l'exécution provisoire, le président du tribunal de commerce d'Aubenas a :
Déclaré recevable et bien fondée l'action des demandeurs,
Constaté l'absence de contestation sérieuse formulée par la société MC Group,
Condamné à titre de provision à valoir sur le complément de prix, la société MC Group à payer aux vendeurs la somme de 64.037,00 euros répartie entre eux à concurrence du nombre de titres vendus par chacun, soit les sommes suivantes :
- 31.890,42 euros au profit de M. [S] [G],
- 19.211,10 euros au profit de M. [K] [U],
- 6.275,62 euros au profit de Madame [F] [H] [U],
- 6.403,70 euros au profit de la société [U] Equipement SARL,
- 128,07 euros au profit de [Z] [G],
- 128,07 euros au profit de M. [T] [G],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société MC Group aux dépens dont ceux de greffe liquides à la somme de 125,61 euros TTC.
Débouté la société MC Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La SAS MC Group a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 26 juin 2024.
Par exploits de commissaire de justice des 26 et 27 juin 2024, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance, la SAS MC Group a fait assigner M. [S] [G], M. [K] [U], Mme [F] [H] épouse [U], Mme [Z] [G], M. [T] [G] et la Société [U] Equipement devant le premier président.
Par conclusions notifiées par PRVA le 23 septembre 2024, la SAS MC Group sollicite du premier président, de :
A titre principal,
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 16 avril 2024 du Président du tribunal de commerce d'Aubenas statuant en référé, déférée à la Cour d'appel de Nîmes ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par les intimés, ou bien la consignation des sommes litigieuses, soit 64.037,00 €, entre les mains de la CARPA de la Drôme, et à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations avec pour mission de conserver ladite somme jusqu'à la décision de la Cour d'Appel de Nîmes à venir ;
Sur le rejet de la demande de radiation,
Débouter les défendeurs et intimés de leur demande de radiation de l'affaire du rôle ;
Sur le rejet de la demande de condamnation pour procédure abusive,
Débouter les défendeurs et intimés de leur demande de condamnation au titre d'une procédure abusive ;
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Condamner les défendeurs et intimés à payer chacun à la société MC Group la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SAS MC Group indique tout d'abord que sa demande est recevable conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile en ce qu'elle démontre que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, n'ayant pas faire valoir d'observations sur ladite exécution provisoire en première instance. Elle rappelle cependant que les ordonnances de référé sont assorties d'une exécution provisoire qui ne peut être discutée en première instance.
Elle soutient l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise concernant notamment le non-respect d'une clause instituant un préalable amiable obligatoire, et le défaut de pouvoir du juge des référés d'accorder la provision demandée sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle explique à ce titre que compte tenu de l'absence d'accord, la clause de règlement amiable et d'expertise préalable obligatoire devait être mise en 'uvre préalablement, sous peine d'irrecevabilité de toute autre demande ou action en application de l'article 122 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'obligation dont l'inexécution est reprochée, est sérieusement contestable, de sorte qu'il ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés de la condamner au versement de la provision sollicitée puisque ladite obligation n'est pas certaine, tant dans son principe que dans son quantum.
Elle fait valoir également l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance arguant qu'en cas d'insolvabilité des intimés postérieurement à l'exécution des condamnations, elle subirait un préjudice extrêmement grave en ne pouvant pas obtenir la restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision de première instance. Elle précise qu'aucune garantie de restitution n'est proposée par les intimés en cas d'infirmation de la décision par la Cour d'appel, d'autant plus que ces derniers ont cessé toute activité laissant supposer une absence totale de revenus.
Elle conclut, à titre subsidiaire, à la nécessité de la constitution d'une garantie ou à la consignation des sommes litigieuses, qui présente l'avantage d'éviter le risque d'insolvabilité des intimés en cas de réformation de l'ordonnance du 16 avril 2024.
Elle conclut enfin au rejet des demandes de radiation et de condamnation pour procédure abusive arguant que l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé déférée est effectivement logique compte tenu de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et que les intimés ne démontrent pas en quoi sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 du Code de procédure civile, serait abusive.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, M. [S] [G], M. [K] [U], Mme [F] [H] épouse [U], Mme [Z] [G], M. [T] [G] et la Société [U] Equipement, intimés, sollicitent du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
constater que la société MC Group ne s'est pas acquittée des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance dont appel.
Et par conséquence,
prononcer la radiation de l'instance pendante devant la Cour d'Appel de Nîmes.
A titre subsidiaire
dire la société MC Group mal fondée en sa demande de suspension ou d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle n'établit ni que les concluants seraient dans l'impossibilité de rembourser, ni que sa situation serait compromise si elle devait s'acquitter du montant des condamnations et enfin en ce qu'elle n'établit pas davantage qu'en première instance, le succès en appel de ses prétentions et de la réformation possible du jugement déféré.
Et par conséquence,
débouter la société MC Group de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et par voie de conséquence
condamner la société MC Group à verser aux défendeurs la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par la présente procédure, dilatoire et abusive
condamner la société MC Group au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance, aux frais de la saisie attribution et aux frais bancaires résultant de la saisie
condamner la société MC Group aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leur demande de radiation de l'affaire, ils soutiennent que la SAS MC Group n'a pas exécuté les termes de l'ordonnance déférée en ce qu'elle ne s'est pas acquittée des condamnations mises à sa charge, ce malgré les tentatives de recouvrement engagées.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ils font valoir à titre subsidiaire, que la société MC Group ne justifie nullement d'un risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement entrepris puisqu'elle ne produit aucun élément probant sur leur situation financière ou économique.
Ils soutiennent l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise en ce que la SAS MC Group ne démontre nullement à la Cour, étrangère au fond du litige à ce stade de la procédure, un tel moyen, se contentant d'indiquer, aux termes de son acte introductif d'instance, qu'il existerait une contestation sérieuse de nature à ne pas permettre au juge des référés de la condamner au versement de la provision sollicitée par les défendeurs dans le cadre de l'instance initiale.
Ils soutiennent aussi que la SAS MC Group n'est pas fondée à formuler une demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire de droit, faute pour elle de justifier des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle prétend par ailleurs que la SAS MC Group n'a formulé aucune demande au titre de l'exécution provisoire en première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées dans ce dossier.
A l'audience, M. [S] [G], M. [K] [U], Mme [F] [H] épouse [U], Mme [Z] [G], M. [T] [G] et la Société [U] ont indiqué que c'était par erreur que leurs écritures s'agissant de l'exécution provisoire, étaient formulées subsidiairement.
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 16 avril 2024 dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. En l'espèce, l'alinéa 2 de ces dispositions légales n'a pas à recevoir application s'agissant d'une ordonnance de référé, l'exécution provisoire ne pouvant être écartée par le juge. La demande de la SAS MC Group est donc de fait recevable.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
La société MC Group qui se prévaut d'une conséquence manifestement excessive qui serait constituée par l'impossibilité pour M. [S] [G], M. [K] [U], Mme [F] [H] épouse [U], Mme [Z] [G], M. [T] [G] et la Société [U], de restituer les sommes perçues en cas de réformation de la décision ne verse à l'appui de son affirmation aucune pièce venant démontrer la fragilité de la situation des défendeurs ni même la sienne en cas de non remboursement des sommes attribuées par la décision de première instance.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 septembre 2023 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par la société MC Group, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
-Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire fondée sur l'article 521 du code de procédure civile :
L'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante à l'appui de sa demande, dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SAS MC Group ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
Il résulte des circonstances de la cause, mais aussi de la convergence des écritures des parties s'agissant de la consignation des sommes, même si les modalités de cette consignation les opposent, des éléments qui permettent de dire qu'ordonner un aménagement de l'exécution provisoire par une consignation des sommes mises à la charge de la société MC Group auprès de la caisse des dépôts et consignations est pertinent.
Il sera fait droit à la demande de consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations comme précisé au dispositif.
-Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable.
Comme précisé supra il n'est pas fait la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l'exécution de la décision déférée.
Cependant, compte tenu de l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée dans la présente décision, la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire de la cour sous le numéro 24/02390 sera ordonnée sous condition suspensive de non-exécution de la présente ordonnance dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir condamner la société MC Group à payer à M. [S] [G], M. [K] [U], Mme [F] [H] épouse [U], Mme [Z] [G], M. [T] [G] et la Société [U] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MC Group qui succombe partiellement supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la SAS MC Group en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance en date du 16 avril 2024 prononcée par le tribunal de commerce d'Aubenas ;
DEBOUTONS la société MC Group de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce d'Aubenas le 16 avril 2024 entre les parties ;
AUTORISONS la consignation de la somme de 64 037 € due par la société MC Group à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
DISONS que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé ;
Disons que la société MC Group devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à M. [S] [G], M. [K] [U], Mme [F] [H] épouse [U], Mme [Z] [G], M. [T] [G] et la Société [U], dans le délai imparti ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai de 30 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l'affaire enregistrée sous le numéro 24/02390 sera radiée du répertoire général de la cour ;
DISONS qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de justifier au greffe de la cour de l'exécution, ou de la non-exécution de la présente ordonnance ;
Condamnons la société MC Group à payer à M. [S] [G], M. [K] [U], Mme [F] [H] épouse [U], Mme [Z] [G], M. [T] [G] et la Société [U] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MC Group aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE