Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2105647

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2105647

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Nantes lui a refusé la délivrance d'un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité la délivrance d'un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint alors incarcéré au centre de détention de Nantes. Elle demande l'annulation de la décision du 22 avril 2021 par laquelle la directrice du centre de détention a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 3. En se bornant à se prévaloir d'un courrier du 25 mars 2021 par lequel Mme A sollicitait l'annulation du permis de visite dont elle bénéficiait depuis le 10 juillet 2018, circonstance dont il était déduit le souhait de l'intéressée de rompre sa relation avec son conjoint, et d'éventuels risques de sécurité aux parloirs, sans toutefois les étayer par un quelconque précédent, la directrice du centre de détention de Nantes n'établit pas que sa décision de refus de permis de visite serait justifiée par des motifs tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée du 22 avril 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice du centre de détention de Nantes du 22 avril 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. Le rapporteur, M. BARÈS Le président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL No 2105647

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique