Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 377
N° RG 22/17270
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRFF
[H] [E]
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Constance DAMAMME
Me Alexis REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement Tribunal Judiciaire, Pôle De Proximité de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [H] [E]
née le 15 Décembre 1977 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009891 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Constance DAMAMME, membre de la SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Z'hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [L] [N]
née le 15 Août 1970 à [Localité 15] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexis REYNE, membre de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Margaux KAISSIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du ler vril 2001, la Société civile immobilière (SCI) SANVINPIERRE a donné à bail à Mme [H] [E] un logement de type 2 situé au 2ème étage de l'immeuble [Adresse 17] à MARSEILLE dans le [Localité 6] arrondissement, moyennant un loyer mensuel de 2.200 Francs, outre 150,00 francs de provision sur charges, quittancés actuellement 550,89 euros se décomposant comme suit : 492,00 euros et 58,89 euros de provision sur charges.
Le 21 avril 2021, Mme [E] et sa fille âgée de 9 ans ont été évacuées. L'immeuble qu'elles occupaient a fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité numéro 2021-01946 du 8 juillet 2021.
La Ville de [Localité 1] a hébergé Mme [E] et sa fille au sein de l'hôtel [Adresse 5] [Localité 1] dans le [Localité 1]. Elle y demeure toujours.
Le 7 septembre 2021, Madame [E] a été convoquée à l'Espace d'Accueil des personnes évacuées, en présence d'un agent de la ville de [Localité 1], la fin de prise en charge de son hébergement hôtelier lui a été signifiée. Cette décision lui a été confirmée par courrier recommandé du 8 septembre 2021, faute pour la locataire d'avoir accepté les propositions d'hébergement présentées par la bailleresse de son logement, Mme [L] [N], venant aux droits de la SCI SANVINPIERRE. Une prolongation de prise en charge lui a été cependant accordée dans l'attente d'une décision judiciaire quant au litige opposant Mme [E] à sa bailleresse relativement à ces refus de propositions de logement.
Suivant exploit d'huissier en date du 19 avril 2022, Mme [H] [E] a fait citer devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE Mme [L] [N] à l'effet d'obtenir, au visa des articles L 511-8 et L 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation pris avec les articles 1719 et 1721 du code civil, la condamnation de la requise à prendre en charge les frais de relogement provisoire avancés par la Ville de MARSEILLE, outre la condamnation de la requise au paiement d'une somme de 6.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance et moral subi, ainsi qu'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en plus des dépens.
Retenant que Mme [N] avait bien respecté les dispositions légales en matière d'obligation de relogement et que Mme [E] avait refusé les proposition d'hébergement motif pris qu'elle souhaite rester dans l'hébergement pris en charge par la Mairie ou que lors de son hébergement nouveau, elle souhaite obtenir un bien plus grand, par jugement rendu le 18 novembre 2022, le Tribunal:
DEBOUTE Mme [H] [E] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de toute demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 décembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
Il est demandé à la Cour d'INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
DEBOUTE Mme [H] [E] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de toute demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU DE :
PRONONCER le non-respect par Mme [N] de son obligation de relogement provisoire suite à l'arrêté de mise en sécurité du 8 juillet 2021,
CONDAMNER Mme [L] [N] à verser à Mme [H] [E] la somme de 3000€ en réparation du trouble de jouissance antérieur à l'arrêté de mise en sécurité,
CONDAMNER Mme [L] [N] à verser à Mme [H] [E] la somme de 3000€ en réparation du trouble de jouissance postérieur à l'arrêté de mise en sécurité et de son préjudice moral,
CONDAMNER Mme [L] [N] à verser au Conseil de la requérante la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'en tous les dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-que dès lors que l'immeuble a fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter, Mme [L] [N] est tenue, aux termes de l'arrêté de mise en sécurité pris le 8 juillet 2021, de prendre en charge l'hébergement provisoire de sa locataire jusqu'au premier jour du mois suivant la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité,
-qu'outre la prise en charge du coût financier de l'hébergement provisoire, Mme [N] est tenue de formuler des offres de relogement adaptées à la composition familiale de Mme [E] à savoir un logement décent au sens du décret du 30 janvier 2022, d'une superficie adaptée à sa famille,
-que Mme [N] soutient avoir formulée de nombreuses propositions de relogement à la requérant et impute leur inaboutissement au comportement de Mme [E] qui aurait consisté à refuser ou à ne pas visiter les biens proposés,
-que Mme [N] lui a proposé cinq logements : non par LRAR mais par simple courriel,
' Un T2 de 44m² au [Adresse 8]) :
' Un T2 sis [Adresse 16])
' Un T1 de 29m² [Adresse 19])
' Un T2 de 32m² en rez-de-chaussée proche de [Localité 24]
' Un T1 de 30m² [Adresse 13])
-que l'inaboutissement de ces propositions n'est aucunement du fait de Mme [E] qui a contacté chacun des propriétaires afin de visiter les logements mais bien du fait de ces derniers qui n'y ont pas donné une suite favorable,
-que Mme [N] aurait formulé trois propositions de logement mis en location par l'agence Laugier Fine (pièce 6) et un autre mis en location par l'agence 7appart.
- Un T2 de 43 m², [Adresse 18]
- Un T1 de 35 m² [Adresse 14]
- Un T1 de 36 m², [Localité 1]
- Un appartement meublé [Adresse 20]
-qu'elle conteste fermement avoir reçu de telles propositions,
-que Mme [N] invitait Mme [E] à se rapprocher de l'agence MGF pour des logements mis en location dans le [Localité 6] et [Localité 12] [Localité 1], ce qu'elle a fait sans issue favorable,
-qu'elle ne cache pas avoir un compagnon et deux enfants,
-que Mme [N] soutient avoir proposé un logement situé [Adresse 10], sans suite favorable malgré ses démarches,
-que Mme [N] a formulé une ultime proposition pour un logement mis en location par M. [W] sis [Adresse 22], seul bien que Mme [E] a pu visiter,
-qu'elle n'a pu accepter ce logement puisque d'une part, il ne s'agissait que d'un studio, et non d'un T2 et d'autre part, la salle de bains/toilettes était située hors de l'appartement et commun avec les personnes travaillant dans le local situé sur le même palier,
-que s'agissant de l'ensemble des propositions de relogement, Mme [N] s'est limitée à fournir à Mme [E] des adresses et numéros de téléphone à contacter, ce qui ne répond pas à ses obligations,
-que le fils de Mme [E] a toujours résidé avec sa mère,
-que Mme [E] n'a jamais caché être en couple avec M. [G] qui au demeurant ne vit pas quotidiennement avec elle et pour lequel elle n'a jamais exigé qu'il soit cotitulaire du bail,
-qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir délibérément souscrit une assurance ne couvrant pas les frais de relogement en cas d'interdiction d'habiter, cette obligation reposant sur le bailleur,
-que Mme [H] [E] a incontestablement subi un trouble de jouissance avant l'intervention de l'arrêté de mise en sécurité du 8 juillet 2021 mais aussi postérieurement à celui-ci.
Mme [N] conclut:
CONFIRMER le jugement du 18 novembre 2022, en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment ses demandes fins et conclusions visant à voir condamner Mme [N] à prendre en charge les frais de relogement provisoire avancés par la ville de [Localité 1], ainsi que de ses demandes indemnitaires et demandes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONFIRMER le jugement du 18 novembre 2022, en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens ;
INFIRMER le jugement du 18 novembre 2022en ce qu'il débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Mme [E] à payer à Mme [N] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
CONDAMNER Mme [E] à payer à Mme [N], la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNER Mme [E] à verser à Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle soutient:
-que le code de la construction et de l'habitation prévoit en effet qu'en cas d'interdiction temporaire d'habiter, le propriétaire est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins et que cet hébergement a lieu aux frais du propriétaire/bailleur,
-qu'elle a, en effet, adressé à la locataire par le biais de trois lettres recommandées avec accusé réception, doublées chacune d'un courriel, près d'une quinzaine de propositions de relogement avec coordonnées des personnes à contacter pour visiter les lieux,
-que Mme [N] a également pris soin en amont de contacter les bailleurs afin de leur expliquer la situation,
-que les propositions faites par Mme [N] correspondent aux critères indiqués par le service d'Aide et de Protection de la Population à savoir : T2 de 25m² pour 3 personnes, meublé dans la même agglomération,
-que ces propositions ont été faites par LRAR doublées de courriels Mme [E] ne retirant pas ses recommandées soit à cette dernière soit au service en lien constant avec elle au sujet du relogement,
-que ni le bailleur, ni les services de la CAF n'ont été informés que Mme [E] occupait ledit logement avec son compagnon,
-que Mme [E] ne justifie pas de sa composition familiale et se contente d'affirmer héberger son compagnon, sa fille et son fils,
-que Mme [E] n'a pas contacté certains des bailleurs indiqués par Mme [N] et n'a ainsi pas donné suite aux propositions de relogement faites par cette dernière, ou a tardé à donner suite et a ainsi perdu une chance de visiter le bien,
-qu'il appert que Mme [N] a formulé, dans les formes prescrites pas moins de 14 propositions de relogement conformes aux critères indiqués par le service d'Aide et de Protection de la Population.
Sur ces 14 propositions :
Mme [E] reconnaît n'avoir recontacté que 9 propriétaires, ne donnant ainsi aucune suite, sans le moindre motif, aux 5 propositions de relogement suivantes :
o Meublés [Adresse 20]
o T2 de 43m² [Adresse 18]
o T1 de 35m² [Adresse 14]
o T1 de 36 m² [Adresse 25]
Mme [E] n'a jugé utile de visiter qu'un seul bien, à savoir, le bien sis [Adresse 22]) qu'elle a refusé sans juste motif. Mme [E] a refusé, sans juste motifs ou en prétextant devoir loger 4 personnes, les propositions de relogement suivantes :
o T2 de 44m² [Adresse 8]
o T2 avec terrasse [Adresse 16]
o T1 de 29 m² [Adresse 19]
o T1 de 30m² [Adresse 13]
o T1 de 32m² [Adresse 25] [Localité 1]
o T2 de 44 m² [Adresse 3]
o T2 de 43m² [Adresse 9]
o T2 de 29m² [Adresse 2]
o T1/T2 de 30m² [Adresse 11]
-que Mme [E] a résilié son contrat d'assurance habitation pour un nouveau contrat, qui contrairement au premier ne propose pas une prise en charge des frais de relogement en cas d'interdiction d'habiter et ce alors même que l'appelante était assurée chez le premier assureur depuis 20 ans,
-que Mme [E] ne produit aucun élément de preuve permettant de déterminer la date de début du préjudice de jouissance qu'elle allègue, alors que préalablement à l'arrêté de mise en sécurité, elle n'a jamais formulé aucune réclamation ni demande auprès de sa bailleresse pour se plaindre du logement,
-que la prise en charge financière du relogement en cas d'interdiction d'habiter temporaire, par le bailleur ou par la commune, a déjà pour effet d'indemniser le locataire de son trouble de jouissance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la locataire au titre de la prise en charge de son hébergement temporaire
Aux termes de l'article L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
Il résulte de l'article L521-3-2 du même code que si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
En l'espèce, l'hébergement de la locataire a été initialement pris en charge par la mairie à laquelle la bailleresse a fait savoir qu'elle souhaitait, et avait fait des propositions en ce sens, le relogement de la locataire, dans l'attente de sa réintégration, dans un lieu autre que l'hôtel proposé par la mairie.
Il résulte des pièces versées aux débats, que pour ce faire, la mairie a donné à la bailleresse comme consigne, pour un logement similaire à l'initial, de trouver un T2 de 25m² minimum. En effet, si la locataire a droit à un logement similaire à l'initial, avant arrêté de mise en sécurité, elle ne saurait prétendre à un logement plus grand.
Ainsi, Mme [N] par courrier recommandé du 28 juillet 2021 a formulé à sa locataire une première proposition de 5 logements à visiter auprès de particuliers, 3 autres auprès d'une agence immobilière Laugier Fine et 1 proposé par l'agence 7appart.
Par ailleurs, la bailleresse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2021 distribué le 5 août 2021 à la locataire, qui l'a refusé, a proposé à cette dernière de visiter 4 biens afin d'en choisir un pour qu'elle puisse signer le bail et le mettre à sa disposition. Il s'agit:
-d'un T2 de 44m² [Adresse 3] dans le [Localité 12],
-d'un T2 de 43m² [Adresse 23] dans le [Localité 6],
-d'un T2 de 29m² [Adresse 21] dans le [Localité 4],
-d'un T1/T2 de 30m² [Adresse 11] dans le [Localité 1].
Trois de ces logements sont bien des T2, l'un d'eux est dans le même arrondissement que le logement initial de la locataire et les autres dans des arrondissements limitrophes.
La bailleresse ne peut être tenue responsable du refus par la locataire d'accepter ses recommandés.
En outre la législation n'imposant aucune modalité de présentation des logements, la bailleresse, en communiquant adresses, taille et numéros de téléphone des personnes à contacter pour une visite qu'elle ne peut faire à la place de sa locataire, a parfaitement respecté ses obligations, d'autant qu'elle justifie avoir pris contact préalable avec les bailleurs de ces logements.
De plus, le baillleur du T1/T2 atteste que la locataire a bien visité le bien le 17 août 2021, preuve qu'elle a bien reçu les 4 propositions malgré son refus d'accepter la lettre recommandée avec accusé de réception. Il précise qu'elle souhaitait un logement plus grand type T3, pour héberger 4 personnes dont son fils.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2021, réceptionné le 24 août, Mme [N] a proposé à sa locataire un 5ème logement, un T2 de 40m² meublé au deuxième étage sans ascenseur d'un immeuble du 3ème arrondissement, sans qu'aucune suite ne soit donnée à cette proposition.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu que la bailleresse a respecté les dispositions légales et débouté la locataire de sa demande de condamnation de Mme [N] à prendre en charge les frais d'hébergement provisoire avancés par la mairie.
Sur la demande d'indemnisation de la locataire au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 1719, 1720, 1721 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le logement doit être en bon état de réparations et d'entretien. Le bailleur est responsable en cas de dysfonctionnement des éléments d'équipement dus à la vétusté. Il doit garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du bien.
Les caractéristiques du logement décent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Ainsi, en cas d'inexécution de son obligation d'entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. Si la demande au titre du trouble de jouissance n'est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur par le locataire et qu'un simple avertissement suffit, encore faut il une réclamation du preneur pendant l'occupation des lieux.
En l'espèce, la locataire prétend avoir subi un trouble de jouissance, avant l'arrêté de mise en sécurité pris, estimant que depuis février 2020, le logement qu'elle occupait, présentait les caractéristiques de l'indécence, pour autant, comme l'a retenu le premier juge, elle n'a jamais formulé aucune réclamation à sa bailleresse pour se plaindre du logement et ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer le point de départ du préjudice de jouissance qu'elle allègue.
Quant au préjudice de jouissance postérieur à l'arrêté de mise en sécurité, il est couvert par le relogement de la locataire.
Enfin, concernant le préjudice moral, résultant de son hébergement en hôtel, depuis plus d'un an et demi, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que, dès juillet 2021, des propositions conformes de relogement ont été faites, mais rejetées de manière injustifiée, de sorte qu'elle ne peut revendiquer de préjudice moral.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la locataire de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l'espèce, de sorte que la demande de Mme [N] à ce titre est rejetée.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] est condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [E] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT