Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01112
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7IJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 - RG n° 19/00454
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
Madame [R] [V] épouse [W]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [R] [W] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
La société [7] (la société) gère un magasin alimentaire sous l'enseigne ' [8] ' à [Localité 5] ( 50). Elle emploie 14 salariés.
Mme [R] [W] a été embauchée le 21 août 2017 par la société en qualité d'hôtesse de caisse polyvalente niveau 2A.
Son contrat prévoit qu' 'il est expressément convenu entre les parties que Mme [R] [W] ne peut pas refuser, sans s'exposer à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, d'exécuter une tâche ponctuelle n'entrant pas dans ses fonctions habituelles, de niveau inférieur mais avec maintien intégral du salaire, qui pourrait exceptionnellement lui être demandée en considération de l'intérêt ou des besoins de la société.'
Selon les termes de la déclaration d'accident du travail manuscrite complétée le 26 avril 2018 par M. [Z] [E], gérant de la société, Mme [W] a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites:
- Date : 25 avril 2018 à 12 h00
- Sur le lieu de travail habituel
- Activité de la victime lors de l'accident: la victime remplissait son rayon de pain
- nature de l'accident : la victime a glissé et est tombée
- objet dont le contact a blessé la victime: le sol
- nature des lésions: contusions et hématomes
- horaires de travail le jour de l'accident: 7h30- 12h / 15 h- 19h 30
- accident constaté le 25 avril 2018 par l'employeur.'
Le certificat médical initial du 25 avril 2018 fait état d'une contusion du coude et de la hanche gauche.
C'est donc par erreur que la déclaration d'accident du travail dactylographiée mentionne que le siège des lésions est ' coude et jambe droite.'
Le 3 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse ) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [W] a été en arrêt de travail du 25 avril 2018 au 16 juin 2021.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 16 juin 2021.
Le 14 juin 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au motif que 'l'état de santé de Mme [W] contre- indique les contraintes pour le bras gauche : élévation du bras gauche, écartement du bras gauche du buste, prises d'objets répétées, et la position debout marche plus de 20 minutes. Capacité à réaliser des tâches en position assise, bras gauche proche du buste et plié sans manutentions et préhension forcées : type tâches administratives, télétravail, standard...
Capacité à faire les formations préparant aux tâches mentionnées ci - dessus.'
Le 10 juillet 2021, la société a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 septembre 2021, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 45% dont 10% à titre professionnel à compter du 17 juin 2021.
Le 5 août 2019, Mme [W] a formé auprès de la caisse une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, elle a saisi le 23 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances aux mêmes fins.
Par jugement du 6 avril 2022, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Coutances, a :
- déclaré que l'accident du travail dont Mme [R] [V] épouse [W] a été victime le 25 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de la Sarl [7], son employeur,
- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche en application de l'article L 452 -2 du code de la sécurité sociale et dit que cette rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Mme [W],
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [W], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Professeur [D],CHU de [Localité 4], avec pour mission notamment de
* convoquer les parties et recueillir leurs observations,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
* lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
* décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ( avant consolidation) ou définitif; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
* lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
* dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité ( fonction de reproduction),
- fixé la consignation à valoir sur les frais d'expertise à la somme de 1000 euros et dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner cette somme dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, auprès de la régie du tribunal,
- débouté Mme [W] de sa demande de provision,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche versera directement à Mme [W] les sommes dues au titre de la majoration de rente et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la décision de reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de l'accident du 25 avril 2018 survenu à Mme [W] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la Sarl [7],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Mme [W] à l'encontre de la Sarl [7] et condamné en tant que de besoin cette dernière à ce titre,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2022 à 13h30 aux fins de fixation d'un calendrier de procédure pour conclusions après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 5 mai 2022, la Sarl [7] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Sarl [7] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de provision ,
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [7] formulée par Mme [W],
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimée n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [W] demande à la cour de :
- déclarer la société mal fondée en son appel,
- recevant Mme [W] en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de provision,
Statuant à nouveau,
- condamner la société [7] à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de ses préjudices d'un montant de 8 000 euros,
Dans l'hypothèse où le pôle social du tribunal judiciaire ne ferait pas droit à la demande de complément d'expertise,
- ordonner un complément d'expertise judiciaire et désigner le Professeur [D] pour y procéder,
- dire que le Professeur [D] devra déterminer le déficit fonctionnel permanent dont souffre Mme [W],
En tout état de cause,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [7] et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche qui seraient contraires aux présentes,
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur:
- prendre acte que la caisse s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Mme [W],
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue:
- dire que la majoration de rente sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
- débouter Mme [W] de sa demande de provision,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche qui en récupérera le montant sur l'employeur, lequel en assumera la charge définitive,
Sur l'action récursoire de la caisse:
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] est opposable à son employeur,
- déclarer le jugement commun et opposable à l'employeur de Mme [W],
- faire droit à l'action récursoire de la caisse par application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, majoration de rente et préjudices extrapatrimoniaux limitativement énumérés, auprès de l'employeur dont la faute inexcusable sera reconnue,
- dire que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur,
- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE , LA COUR ,
Le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [W] le 25 avril 2018 n'est pas contesté.
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
Il n'est pas contesté que le 25 avril 2018, pendant ses heures de travail, Mme [W] a glissé puis chuté au sol dans la partie boulangerie du magasin qu'elle venait de nettoyer.
- Sur la conscience du danger par la société [7]
Il est établi que Mme [W] a glissé sur le sol mouillé qu'elle venait de nettoyer, au niveau d'un changement de revêtement de sol, sur une pente d'accès.
Le constat d'huissier effectué à la demande de Mme [W], à l'endroit de l'accident, non remis en cause par les parties, indique qu'il existe entre la partie où sont situées les caisses du magasin et la partie où est exploitée la boulangerie, un passage en pente, mesurant un mètre soixante de long sur un mètre de large, revêtu d'un carrelage anti- dérapant en son centre, sur une largeur de trois carreaux de vingt sur toute la longueur de la pente. Il est relevé qu'il n'existe pas de rampe le long de cette pente.
Il ressort du document d'évaluation des risques, dans sa version antérieure à l'accident, mise à jour au 1er janvier 2017, que le risque de chutes de hauteur ou par dénivellation avait bien été identifié et qu'il avait notamment été constaté l'absence de rampe. L'installation de mains courantes figurait au titre des mesures à mettre en oeuvre. Le risque de chute lié à la circulation de ' plain pied' avait également été identifié notamment le risque de glissade sur sol mouillé avec pour mesures à mettre en oeuvre le port de chaussures de sécurité et des visites périodiques sur l'état des sols.
Il ressort de ces éléments que la société avait conscience du risque auquel était exposée sa salariée.
- Sur les mesures prises par l'employeur
En l'espèce, l'absence de rampe ou de mains courantes n'est pas contestée.
Ceci suffit à démontrer que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque de glissade dont il avait conscience.
Dès lors la faute inexcusable de la société, à l'origine de l'accident du travail dont Mme [W] a été victime, est établie.
L'employeur soutient que Mme [W] a délibérément choisi de ne pas porter les chaussures de sécurité qu'il avait mises à sa disposition, que l'accident est dû au non- respect par celle - ci des mesures qu'il avait prises contre le risque de glissade et que dès lors, Mme [W] ne peut soutenir que la société a commis une faute inexcusable.
Il convient de rappeler que la faute de la victime, alléguée par la société, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt à raison de sa faute inexcusable.
Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de rente.
Mme [W] verse aux débats l'attestation de M. [L], aujourd'hui retraité, qui l' avait assistée lors de son entretien préalable au licenciement pour inaptitude. Celui - ci relate qu'à la question posée par Mme [W] à M. [E] ( directeur de la société) , sur le point de savoir si [B], [T] et [A] avaient des chaussures de sécurité, celui -ci a répondu 'non'. M. [L] expose qu'il a pu constater, en rentrant et en descendant de l'entretien, qu'aucun des salariés présents ne disposait de chaussures de sécurité. En passant devant la boulangerie, il a constaté que les salariés étaient en baskets et sans coiffe.
Mme [W] produit également deux attestations de deux de ses anciens employeurs, M. [I] et M. [X] (pièces 93 et 94), qui certifient que lorsqu'elle a travaillé au sein de leur société en 2016 et 2017, elle a toujours mis ses équipements de sécurité.
Elle en déduit que si des équipements de sécurité avaient été mis à sa disposition, elle les aurait portés.
La société produit les attestations de deux salariées, Mme [H] et Mme [C], et celle de M. [E].
Mme [H], employée dans la société depuis le 11 mars 2003, atteste que des chaussures de sécurité lui ont été remises par son employeur lors de son embauche, qu'elle -même et les autres salariés portent des chaussures de sécurité, que les affichages de l'obligation de porter des chaussures de sécurité ont toujours existé depuis son arrivée, que Mme [W] lui a confié ne pas vouloir les porter.
Mme [C], employée dans le magasin [8] depuis le 2 janvier 2017, certifie sur l'honneur que des chaussures de sécurité lui ont été remises le jour de son embauche, qu'elle- même et les autres salariés portent des chaussures de sécurité, que Mme [W] possède des chaussures de sécurité, que les affichages sur le port des chaussures de sécurité ont toujours existé, avant même l'accident du travail de Mme [W].
C'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que ces attestations devaient être écartées en ce qu'elles sont rédigées en des termes très similaires et en ce que leurs auteures, salariées de l'entreprise, sont soumises à un lien de subordination avec la société [7].
De plus, Mme [H] ne fait que rapporter les propos que Mme [W] lui aurait tenus, à savoir qu'elle ne voulait pas porter les chaussures de sécurité. Elle ne dit pas qu'elle a constaté ce fait par elle - même.
L'attestation de [U] [E] (directeur) ne peut emporter la conviction en ce qu'il atteste avoir assisté à la chute de Mme [W] et l'avoir vue se plaindre immédiatement d'une douleur au coude droit, alors qu'elle est tombée sur le côté gauche, ainsi qu'il ressort du certificat médical initial. Dès lors, son témoignage sur le fait que Mme [W] ne portait pas de chaussures de sécurité, ne peut être retenu.
En outre, Mme [W] justifie avoir déposé plainte le 20 octobre 2021 auprès de la gendarmerie d'[Localité 3] pour usage de fausse attestation ou de certificat inexact s'agissant des attestations rédigées par [G] [H], [F] [C], [N] [J] et [U] [E].
Le bon de commande en date du 14 décembre 2018 produit par la société ne démontre pas que la société avait fait l'acquisition, avant l'accident, de chaussures de sécurité.
La photo (pièce 8 de la société) du panneau d'affichage des directives collectives de sécurité ne permet pas de lire les documents qui sont affichés ni de déterminer la date de l'affichage.
Cependant l'une d'entre elles, comme le relève à juste titre le tribunal, précise expressément que le port de chaussures de sécurité est obligatoire ' hors caisses' . Or, le poste principal de Mme [W] était justement celui d'hôtesse de caisse.
Il n'est donc pas établi que l'employeur avait mis à la disposition de Mme [W] des chaussures de sécurité et que celle - ci aurait fait le choix de ne pas les porter.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le risque de chute sur sol glissant et dénivelé était connu de la société et que celle - ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque en ce qu'elle n'a pas fait installer de rampe de sécurité ou de mains courantes au niveau du dénivelé.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposée sa salariée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et que la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 25 avril 2018 était établie.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Les dispositions du jugement déféré qui ont :
- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche en application de l'article L 452 -2 du code de la sécurité sociale et dit que cette rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Mme [W]
- ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [W], une expertise
judiciaire et désigné pour y procéder le Professeur [D], CHU de [Localité 4], avec pour mission notamment de
* convoquer les parties et recueillir leurs observations
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
* lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
* décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
* lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
* dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit ( impuissance ou frigidité) et la fertilité ( fonction de reproduction)
- fixé la consignation à valoir sur les frais d'expertise à la somme de 1000 euros et dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche versera directement à Mme [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la décision de reconnaissance par la caisse de la décision de prise en charge de l'accident du travail est opposable à la société [7],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Mme [W] à l'encontre de la société [7] et condamné cette dernière en tant que de besoin à ce titre,
seront confirmées.
- Sur la demande de complément d'expertise
Mme [W] expose qu'à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances du 31 mai 2023, elle a sollicité, suivant conclusions en date du 22 mai 2023, que soit ordonné un complément d'expertise judiciaire, à charge pour l'expert de déterminer le déficit fonctionnel permanent dont elle souffre.
Elle demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise 'dans l'hypothèse où le pôle social du tribunal judiciaire ne ferait pas droit à sa demande de complément d'expertise'.
La cour n'est pas fondée à ordonner un complément d'expertise, Mme [W] n'établissant pas que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande.
- Sur la demande d'indemnité à valoir sur la liquidation de ses préjudices
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [W] au motif qu'elle avait d'ores et déjà bénéficié de la prise en charge de ses frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation et perçu des indemnités journalières.
Elle justifie aujourd'hui de l'attribution d'un taux d'IPP de 45% à compter du 17 juin 2021.
Le médecin du travail a constaté le 8 décembre 2020 notamment une perte de mobilité de l'épaule gauche, des contractures importantes des trapèzes, que le coude gauche ne pouvait être mobilisé sans déclencher des douleurs importantes, que le poignet gauche présentait une extension diminuée et une flexion très diminuée et douloureuse.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'indemnité provisionnelle de Mme [W] à hauteur de 5 000 euros.
Cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- Sur l'action récursoire de la caisse
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit, en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, à l'action récursoire de la caisse, laquelle est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [7] le montant des indemnisations qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de rente.
La demande de la caisse tendant à ce qu'il soit dit que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur, doit en conséquence être rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure dont le paiement sera mis à la charge de la société .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
Statuant à nouveau:
- alloue à Mme [W] une indemnité de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
Y ajoutant
- Déboute Mme [W] de sa demande de complément d'expertise,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel,
Déboute la société [7] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] à verser à Madame [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX