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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 novembre 2022. 2203754

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2203754

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Chmani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au visa des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 2 000 euros TTC au profit de Me Chmani sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dans la mesure où une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023 a été délivrée à Mme B, au rejet de l'ensemble des conclusions y compris celles sur la base des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, Mme B fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2022, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ". 2. D'une part, Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. D'autre part, par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire du requérant. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 novembre 202Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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