Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03876 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFQ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2023, à 14h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 13 avril 1974 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Laure Barbé, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 16 septembre 2023
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 23/00445 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 23/00447 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de l'intéressé régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 septembre 2023 à 09h57, jusqu'au 13 octobre 2023 à 09h57 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2023, à 11h44, par M. [V] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [V] [G] a été placé en rétention administrative le 13 septembre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 1], statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur le moyen tiré de l' insuffisance de motivation de l'ordonnance
L'appelant soutient qu'il n'aurait pas été répondu à tous les moyens de sa requête contre l'arrêté de placement en rétention alors que le premier juge a répondu à cette requête en la rejetant et que l'appelant ne précise pas dans son recours à quel moyen il n'aurait pas été répondu.
Il convient de constater par ailleurs à la lecture de la note d'audience que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui figuraient dans les conclusions écrites n'ont pas tous été soutenus oralement devant le premier juge.
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l' assigner à résidence
Le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et M [V] [G] n'apporte aucun élément de contestation de ceux retenus par le préfet, à savoir, non seulement l'absence de document d'identité ou de voyage mais également l'obligation de quitter le territoire français, l'usage d'alias, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et son refus de quitter le territoire national lors de l'audition du 17 février 2023, ce dont il résulte que la décision du préfet est dûment motivée à partir de la situation de l'intéressé, aucune mesure moins coercitive n'était donc applicable.
En outre, il prétend en appel résider chez son frère à [Adresse 5] alors qu'il a déclaré lors de son audition du 17 juillet 2023 résider avec sa concubine à [Localité 3], cette adresse étant confirmée lors de l'audience de première instance.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2023 à 16h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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