Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-40.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.701
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X..., demeurant à Lyon (9e) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée des établissement Bensoussan, dont le siège social est à Lyon (7e) (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée des établissements Bensoussan, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 15 novembre 1980 par les établissements Bensoussan en qualité d'ouvrière en conditionnement, a été licenciée pour faute grave, le 25 octobre 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 décembre 1988) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le moyen, la salariée contestait avoir tenu les propos insolents qui lui étaient prétés et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que ce fait n'était pas démontré, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que le salarié qui manque de respect envers son employeur ne commet pas une faute grave s'étant toujours montré auparavant un bon employé et que le risque insupportable et immédiat pour l'entreprise n'était pas allégué ni démontré, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, ayant retenu qu'un comportement outrageant, survenu après une absence injustifiée, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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