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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-17.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.349

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges X..., 2°/ Mme X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Hanneloup, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 février 1995), que, par convention annexée à l'acte d'acquisition, par les époux Georges X..., des lots n°s 101 et 102 en l'état futur d'achèvement, de la Résidence La Rochejacquelain, la société civile immobilière Hanneloup (la SCI), venderesse, a accepté la réalisation à ses frais des travaux de transformation des deux lots en un seul appartement; qu'un désaccord étant survenu quant aux augmentations de surface, aux prestations consécutives aux nouveaux plans de l'architecte des acquéreurs et aux interventions de M. X..., la SCI a assigné les époux X... en paiement d'une certaine somme pour apurer les comptes en l'état d'avancement du chantier ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir, dans la proportion des deux tiers, cette demande quant aux travaux nécessités par les modifications de surface et aux conséquences du retard de livraison de l'appartement, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte, tant des constatations de l'arrêt attaqué que de celles non contestées du jugement entrepris, d'une part, que M. Y..., qui était à la fois responsable du BET Acore et cogérant de la SCI, avait accepté et repris les plans de juin 1991 et les avait distribués aux entreprises et, d'autre part, que la SCI, parfaitement informée de cette situation, avait laissé les travaux se réaliser ; qu'en ne recherchant pas, comme l'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges, si la SCI n'avait pas soutenu, de mauvaise foi, n'avoir pas accepté en connaissance de cause les plans remis à M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil; 2°) qu'en ne recherchant pas si les époux X... n'avaient pas été trompés par l'apparence que M. Y... avait accepté les plans, non pas en sa qualité de simple maître d'oeuvre, mais également en sa qualité de cogérant de la SCI, laquelle était, par suite, tenue des engagements de ce dernier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les plans établis par l'architecte des acquéreurs le 25 avril 1991 n'avaient soulevé aucune contestation et que ceux du mois de juin modifiaient toutes les données techniques et financières pour ne correspondre en aucune façon aux plans de base de la SCI et créer des surfaces plus importantes et des coûts supplémentaires et relevé, à bon droit, que le maître d'oeuvre et la SCI constituaient des personnes morales distinctes, dont les correspondances n'entretenaient aucune confusion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-23 | Jurisprudence Berlioz