Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-13.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.931
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la société Beauvois et compagnie, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1996), que Mme Y..., porteur de parts d'une société civile propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de décision d'une assemblée générale et a interjeté appel du jugement la déboutant de sa demande ;
Attendu qu'après avoir constaté dans ses motifs que le dispositif du jugement comportait une erreur matérielle en ce qu'il déboutait Mme Y... de ses demandes alors que le Tribunal avait retenu l'irrecevabilité de celles-ci, l'arrêt, qui relève qu'en conséquence le recours de Mme Y... doit être rejeté par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile dès lors que la cour d'appel n'a été saisie d'aucun moyen sur l'irrecevabilité de la demande, confirme dans son dispositif le jugement sans le rectifier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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