Tribunal Administratif de Montreuil, 24 mai 2024. 2304856
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2304856
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté :
- est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et sa demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, a sollicité le 23 mai 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée de manière régulière en France le 5 septembre 2015 afin d'y poursuivre des études et qu'elle y réside de manière habituelle depuis. Après avoir obtenu une licence professionnelle en octobre 2017 de l'université Paris Descartes, elle s'est mariée en France le 4 mai 2019 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, lequel justifie d'un emploi stable et avec lequel elle a eu un enfant le 13 novembre 2021. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, elle est fondée à en demander l'annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence d'une durée d'un an soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Par ailleurs, l'exécution du présent jugement implique également que l'administration efface le signalement dont la requérante fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement sans délai.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin sans délai au signalement de Mme C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du territoire français ci-dessus annulée.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. Van Maele La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304856
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