Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILWW
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
07 février 2022
RG :19/00362
S.N.C. DARTY GRAND EST
C/
[T]
Grosse délivrée le 07 mai 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 07 Février 2022, N°19/00362
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.N.C. DARTY GRAND EST prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [G] [T]
né le 28 Mai 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [T] a été engagé à compter du 3 février 1987, en qualité de technicien par la société Darty provence méditerranée devenue la SNC Darty grand-est, depuis 2013.
La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'audiovisuel de l'électronique et de l'équipement ménager.
M. [G] [T] est toujours salarié de la SNC Darty grand-est.
Par requête du 26 juin 2019, M. [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SNC Darty grand-est au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage, a :
- condamné la SNC Darty grand-est à verser à M. [G] [T] pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021 un montant total de 21 674,40 euros de rappels de salaire pour le non-paiement de ses indemnités kilométriques,
- débouté M. [G] [T] de sa demande relative à sa classification professionnelle,
- débouté M. [G] [T] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires,
- condamné la SNC Darty grand-est à verser à M. [G] [T] 23 510,41 euros de rappels de salaire relatif aux primes impayées, outre 2351,04 euros de congés payés y afférents pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2021 ainsi que 7500 euros de rappels de salaire relatif aux primes collectives de participation, intéressement et prime de fin d'année pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2021,
- débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- condamné la SNC Darty grand-est à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné la SNC Darty grand-est à verser 1.200 euros à M. [G] [T] au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 3 mars 2022, la SNC Darty grand-est a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2022, la SNC Darty grand-est demande à la cour :
« D'INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Condamné la SNC DARTY GRAND EST à verser à M. [T] la somme de 21 674,40€ à titre de rappel de salaire pour non-paiement des indemnités kilométriques pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021
- Condamné la SNC DARTY GRAND EST à verser à M. [T] la somme de 23 510,41€ de rappel de salaire relatif aux primes impayées pour la période du 18 juin 2016 au 31 mai 2021
- Condamné la SNC DARTY GRAND EST à la somme de 2 351,04€ à titre de congés payés y afférents
- Condamné la SNC DARTY GRAND EST à la somme de 7 500€ à titre de rappel de salaires relatif aux primes collectives de participation, intéressement et prime de fin d'année pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021
- Condamné la SNC DARTY aux entiers dépens
~ Condamné la SNC DARTY GRAND EST à la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Débouté la SNC DARTY GRAND EST de ses demandes
ET, STATUANT A NOUVEAU, DE
DIRE ET JUGER qu'aucune modification que ce soit du contrat de travail ou des conditions de travail de M. [T] ne lui a été imposée sans son autorisation expresse
En conséquence,
DEBOUTER M. [T] de l'ensemble de ses demandes afférentes à une prétendue modification de son contrat ou de ses conditions de travail à savoir notamment la somme de 21 674,40€ à titre de rappel de salaire pour le non-paiement d'indemnités kilométriques
DIRE ET JUGER que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement attaqué sur ce point
DEBOUTER M. [T] de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires
qu'il aurait effectuées
DIRE ET JUGER que M. [T] relève bien du niveau 3.1 auquel il est actuellement affecté
En conséquence,
CONFIRMER le jugement attaqué sur ce point
DEBOUTER M. [T] de sa demande de reclassification au niveau 3-3, laquelle est infondée tant en fait qu'en droit
CONSTATER que les objectifs pour primes sont parfaitement clairs et précis
CONSTATER en tout état de cause que M. [T] ne démontre en aucune façon en quoi ils n'auraient pas été réalisables
En conséquence,
DEBOUTER M. [T] de toutes ses demandes de rappel de primes impayées pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021, celles-ci étant au surplus incontestablement injustifiées en leur quantum
CONSTATER que M. [T] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce qu'il aurait été victime d'une quelconque discrimination syndicale
En conséquence,
CONFIRMER le jugement attaqué sur ce point
DEBOUTER M. [T] de sa demande formulée a ce titre
DEBOUTER M. [T] de toutes ses autres demandes, celles-ci étant infondées tant dans leur principe que dans leur quantum
A titre reconventionnel,
CONDAMNER M. [T] à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens »
En l'état de ses dernières conclusions (n°3) du 7 octobre 2023, M. [G] [T] a demandé de :
« CONFIRMER le jugement du 07 février 2022 en ce qu'il a reconnu la modification du lieu de travail de M. [T] sans son accord,
CONFIRMER le jugement du 07 février 2022 en ce qu'il a reconnu l'inégalité de traitement subie par M. [T] en comparaison aux autres salariés placés dans une situation identique à ce dernier,
RECONNAITRE l'absence d'évolution de M. [T] et la nécessité de lui appliquer le bon coefficient correspondant à la réalité de la prestation de travail accomplie par le salarié soit le coefficient N3 ' E3,
RECONNAITRE l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [T] restées impayées,
CONFIRMER le jugement du 07 février 2022 en ce qu'il a reconnu le non-paiement de l'intégralité des primes variable dues à M. [T],
CONFIRMER le jugement du 07 février 2022 en ce qu'il a reconnu le non-paiement de l'intégralité des primes collective dues à M. [T],
RECONNAITRE la discrimination syndicale subie par M. [T],
En conséquence,
CONDAMNER la Société DARTY au paiement des sommes suivantes :
- 21 674,40 € à titre de rappels de salaire pour le non-paiement des indemnités kilométriques dans la limite de la prescription prud'hommes, pour la période allant du 1 er juin 2016 au 31 mai 2021 ;
- 3 349,88 € à titre de rappels de salaire pour le non-paiement des indemnités kilométriques dans la limite de la prescription prud'hommes, pour la période allant du 1 er juin 2021 au 31 mai 2022 ;
- 2927,40 € à titre de rappels de salaire pour le non-paiement des indemnités kilométriques dans la limite de la prescription prud'hommes, pour la période allant du 1 er juin 2022 au 31 mai 2023 ;
- 12 006,01 € à titre de rappels de salaire pour le non-paiement des heures supplémentaires de M. [T] découlant du déménagement du lieu de travail sans son accord, outre la somme de 1200,60 € au titre des congés payés y afférents ; pour la période allant du 1 er juin 2016 au 31 mai 2021 ;
- 1 410,28 € à titre de rappels de salaire pour le non-paiement des heures supplémentaires de M. [T] découlant du déménagement du lieu de travail, outre la somme de 141,03 € au titre des congés payés y afférents, pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022;
- 1 176,17 € à titre de rappels de salaire pour le non-paiement des heures supplémentaires de M. [T] découlant du déménagement du lieu de travail, outre la somme de 117,62, € au titre des congés payés y afférents, pour la période allant du 1 er juin 2022 au 31 mai 2023;
- 391,46 € à titre de rappels de salaire pour le non-paiement des heures supplémentaires de M. [T] découlant du dépassement de son contingent annuel, outre la somme de 39,14 € au titre des congés payés y afférents, pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2019.
- 14 145 € à titre de rappels de salaire relatif aux primes impayées à M. [T], outre la somme de 1 414,50 € au titre des congés payés y afférents pour la période allant du 1 er juin 2016 au 31 mai 2021 ;
- 1 857 € à titre de rappels de salaire relatif aux primes impayées à M. [T], outre la somme de 185,70 € au titre des congés payés y afférents pour la période allant du 1 er juin 2021 au 31 mai 2022 ;
- 1 770 € à titre de rappels de salaire relatif aux primes impayées à M. [T], outre la somme de 177 € au titre des congés payés y afférents pour la période allant du 1 er juin 2022 au 31 mai 2023 ;
- 2 130,13 € à titre de rappels de salaire relatif aux primes collectives de participation, intéressement et prime de fin d'année pour la période allant du 1 er juin 2016 au 31 mai 2021 ;
- 458,72 € à titre de rappels de salaire relatif aux primes collectives de participation, intéressement et prime de fin d'année pour la période allant du 1 er juin 2021 au 31 mai 2022 ;
- 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour discrimination syndicale;
CONDAMNER la Société DARTY à placer M. [T] [G] sur la classification Niveau III échelon 3, sous astreinte de 100 euros/jour de retard à compter du 10eme jour du prononcé de la décision par le greffe de la juridiction ;
DIRE que la Cour d'Appel de Nîmes se réserve le droit de liquider cette astreinte;
DEBOUTER la Société DARTY de l'entièreté de ses demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société DARTY au paiement de la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur les conclusions d'intimé
Il convient au préalable de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation :
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:
4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
L' appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l' appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d' appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d' appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 . Les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l' infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
Or, en l'espèce, les conclusions d'intimé ne comportent aucune demande de réformation (ce que ne constitue pas l'indication « reconnaître »), de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [T] de ses demandes relatives à la classification professionnelle, aux heures supplémentaires et aux dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
En ce qui concerne les primes, M. [G] [T] sollicite au dispositif de ses écritures des sommes différentes de celles octroyées par le premier juge tout en demandant dans le corps de sa motivation à la fois lesdites sommes (page 90) mais également la « nécessaire confirmation » (page 16). Ceci étant, ne demandant pas l'infirmation du jugement sur ce point, la cour ne peut que considérer qu'il est sollicité la confirmation du jugement.
Sur les rappels de salaire pour le non-paiement des indemnités kilométriques
M. [G] [T] sollicite la somme de 21 674,40 euros au titre de rappels de salaire pour le non-paiement des indemnités kilométriques pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2021.
Il fait valoir en substance que :
-il n'a jamais été établi de contrat de travail écrit
-il est un salarié protégé au titre de différents mandats au sein de la SNC Darty grand-est depuis 2002
-il n'a pas donné son accord exprès et s'est vu imposer un changement de lieu de travail en 2012, dans la mesure où, affecté en 1987 sur le site de Darty [Localité 7], une fusion des services de [Localité 16], [Localité 5] et [Localité 7] et du service après-vente [Localité 12] (dernier lieu de travail du salarié), a eu lieu à compter de 2012, au profit du centre de services situé à [Localité 10] dans le Gard
-il a subi une différence de traitement par rapport à d'autres salariés pour lesquels la distance domicile-travail est moindre
-il a été exclu du bénéfice d'un véhicule de service
-cette modification a eu des répercussions financières sur sa vie professionnelle et personnelle, puisque créant un désavantage en temps de trajet et des frais de déplacement au quotidien.
L'employeur soutient pour sa part que :
-contrairement aux dires de M. [G] [T], embauché en tant que « technicien SAV », il a bien bénéficié d'un contrat de travail écrit lors de son embauche le 3 février 1987 puis de différents avenants
-la fusion des services de livraison de [Localité 16], [Localité 5] et [Localité 7] ainsi que le SAV [Localité 12] pour créer un centre de service situé à [Localité 10] est bien intervenue après consultations des représentants du personnel
-la preuve est rapportée de l'accord exprès donné par M. [G] [T], notamment par la signature de nouveaux avenants précisant clairement son affectation sur le site de [Localité 10]
-il n'a subi aucune forme de chantage contrairement à ce qu'il affirme
-il n'y a pas de changement de la zone d'emploi entre son ancien lieu de travail situé à [Localité 7] [Localité 12] et son nouveau lieu de travail à [Localité 10], cette commune faisant partie de la zone INSEE d'[Localité 7]
-on ignore de qui parle M. [G] [T] lorsqu'il évoque les autres salariés qui seraient avantagés par une distance moindre en kilomètres, alors qu'il ne produit aucune pièce justificative et que l'objectivité de M. [N] peut être remise en cause, étant précisé que les collaborateurs disposant d'un véhicule de fonction occupent des postes de livreurs et de techniciens itinérants, outre le fait que l'intéressé n'a pas été le seul à subir un temps de trajet et un kilométrage plus important sans contrepartie ; il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce que des salariés, placés dans une situation strictement identique, ne seraient pas traités de la même façon
-l'employeur n'a pas l'obligation d'indemniser son salarié qui ferait le choix d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail et encore moins lorsque la distance entre le lieu de travail et le domicile du salarié n'est pas supérieure à 50 kms, M. [G] [T] reconnaissant lui-même que sa nouvelle affectation sur [Adresse 11] n'a ajouté qu'une distance supplémentaire de 20 kms par rapport à son lieu de travail précédent
-M. [G] [T] sait parfaitement que sa demande n'est pas fondée puisqu'il n'a jamais rien réclamé depuis 2012 et jusqu'au mois de juin 2019, y compris oralement comme il le prétend.
La cour relève qu'il est bien produit, même s'il est sommaire, un contrat de travail écrit, en la lettre d'engagement du 21 février 1987 signée par M. [G] [T] mentionnant la fonction, le statut, le lieu de travail, la durée de travail hebdomadaire, la date d'effet, la durée de la période d'essai, la convention collective applicable ainsi que la référence au règlement intérieur.
Il y est précisé que M. [G] [T] exerce ses fonctions de « technicien SAV » à « Darty [Localité 7] ».
Il est constant par ailleurs, comme le rappelle chacune des parties, qu'aucune modification, qu'elle porte sur le contrat de travail ou sur un changement des conditions d'emploi ne peut être imposée au salarié protégé. Toute modification proposée au salarié devant être acceptée par lui, son accord pour être valable doit être exprès. De plus, le salarié protégé qui se voit imposer une modification de son contrat ou de ses conditions de travail peut exiger sa réintégration dans son emploi, un rappel de salaire, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ou la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
De plus, il sera rappelé, que de jurisprudence constante, l'acceptation par le salarié protégé d'une modification du contrat ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail.
L'appelante indique produire un procès-verbal du CE de mai 2012 justifiant de la consultation des représentants du personnel concernant la fusion des services, toutefois ce document relatif à la fusion des plate formes de livraisons de [Localité 16], [Localité 5] et [Localité 7] et du SAV [Localité 12] ainsi qu'à la création du centre de service de [Localité 10] n'atteste pas de la consultation des instances représentatives du personnel sur ce projet.
En tout état de cause, il appartient à l'appelante de justifier de l'accord exprès de M. [G] [T] concernant la modification de son lieu de travail.
Or, la pièce 3 qu'elle verse aux débats est un « avenant contractuel » du 10 juin 2013 certes signé par M. [G] [T] qui a apposé la mention « lu et approuvé » mais qui ne concerne, suite à son arrêt de travail du 12 juillet 2011 au 09 juin 2013, que la reprise de son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; la seule indication en haut à gauche que ce courrier émane du « Centre de services [Localité 10] » ne saurait être invoquée comme précisant clairement son affectation sur le site de [Localité 10].
L'appelante produit également en pièce 5 un document intitulé « avenant à durée déterminée à votre contrat de travail » signé le 18 novembre 2013 par M. [G] [T] après la mention « lu et approuvé » et qui précise « Votre lieu de travail reste le Centre de Services de [Localité 10] ».
Comme le soutient M. [G] [T], ce document n'est qu'un avenant provisoire concernant la prolongation de son mi-temps thérapeutique qui prendra fin le 31 mai 2014.
L'intimé explique également avoir subi un chantage quant à sa santé (« pas de signature, pas de MTT »), que si les mots « reste le centre de services de [Localité 10] » sous-entend qu'il avait déjà travaillé à [Localité 10], cela n'est pas le cas dans la mesure où il était en poste [Localité 12] quand est survenu son arrêt maladie longue durée et que pendant son absence, le SAV a déménagé à [Localité 10].
Si l'appelante conteste tout chantage, il ressort bien de l'avis d'aptitude avec aménagements et restrictions du 10 juin 2013 que M. [G] [T] était en arrêt de travail à cette date alors en outre que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2012, le salarié se plaignait des difficultés de mise en place de son mi-temps thérapeutique, évoquait la création d'un poste à partir du magasin d'[Localité 7] ou [Localité 12], la possibilité de télétravail ainsi que la nécessité d'obtenir son accord pour pouvoir changer ses conditions de travail.
Force est donc de constater que M. [G] [T] n'a jamais donné de consentement exprès à sa nouvelle affectation, ce qui ne saurait pas plus ressortir du courrier du 1er août 2013 actant de la fusion par absorption de la SNC Darty provence méditerranée par la SNC Darty grand est, lequel au demeurant mentionne que la poursuite de son contrat de travail implique bien le maintien des « éléments contractuels » prévus par son contrat de travail.
Par ailleurs, si effectivement, il ressort du référentiel de l'INSEE que [Localité 10] fait partie de la zone d'emploi d'[Localité 7] et si les deux sites, [Localité 10] et [Localité 12], se situent à une vingtaine de kilomètres de distance, il n'est pas utilement contesté, comme l'indique M. [G] [T] qu'à la différence des précédents sites d'implantation du SAV (centre commercial Cap Sud [Adresse 17] à [Localité 7], [Adresse 6] à [Localité 15], [Localité 12] proche de la zone commerciale Auchan avec accès aux services de transport en commun d'[Localité 7] et sa périphérie), le « CS [Localité 10] » entraîne un déménagement vers le Gard, dans une zone d'activité industrielle et artisanale, éloignée de tout (pas de service de transport en commun, pas de grand magasin, etc...).
En tout état de cause, la référence à la notion de secteur géographique n'a d'intérêt que pour déterminer si l'on est en présence d'une modification du contrat de travail ou d'un simple changement des conditions de travail, or, cette distinction ne concerne que les salariés non protégés.
Si le juge départiteur a justement relevé que M. [G] [T] n'apportait pas d'élément concernant la distance kilométrique domicile-travail moindre pour certains salariés, il a dans le même temps justement constaté un traitement défavorable dont faisait l'objet celui-ci.
En effet, M. [G] [T], qui déclare que les autres salariés disposent d'une véhicule de service pour les déplacements domicile/travail ou de compensations, apporte des éléments de fait laissant supposer l'existence une inégalité de traitement.
Ainsi, M. [X] [N] atteste que « l'ensemble des salariés non-itinérants de la partie SAV du Centre de Services de [Localité 10] (le technicien atelier Blanc et les CDGT) ont à leur disposition un véhicule de service pour effectuer leurs trajets travail domicile, mise à part Messieurs [G] [T] et [L] [D] qui n'en bénéficient pas ».
M. [G] [T] évoque plus précisément la situation de deux autres techniciens, MM. [R] et [W], dont il indique que l'activité principale se situe au SAV de [Adresse 11], le premier ne visitant que ponctuellement les clients à domicile et le second n'ayant plus que des tâches administratives mais disposant tous deux, tout le temps, d'un véhicule de service attitré pour leurs déplacements domicile/travail.
Il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 26 février 2016 que les livreurs d'[Localité 5] se déplaçant jusqu'à [Localité 10] bénéficient d'une compensation dans leurs objectifs pour leur temps de trajet.
Enfin, il ressort du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 27 septembre 2018, de l'aveu même de l'employeur, que l'attribution de véhicules de service relève des « us et coutumes » de chaque structure.
Or l'employeur, en réponse, se contente d'indiquer que les collaborateurs disposant d'un véhicule de service occupent des postes de livreurs et de techniciens itinérants et que s'agissant de MM. [R] et [W], l'un intervient régulièrement en extérieur et l'autre assure une activité installateur/extérieur/atelier, sans ne produire aucun justificatif.
Il ne produit pas plus d'éléments concernant la situation de Mme [Z] et de M. [D], alors que M. [G] [T] indique, sans être utilement contredit, que Mme [Z] était satisfaite puisque pour elle c'était [Localité 10] ou [Localité 14] alors que pour M. [D], il habitait [Localité 13] et non [Localité 8], de sorte que le déménagement était un avantage.
Par ailleurs, le témoignage de M. [N] n'a pas à être écarté du seul fait que ce salarié appartient au même syndicat que M. [G] [T] ou encore a également saisi la juridiction prud'homale et a été débouté en première instance.
Ainsi, la SNC Darty grand-est ne démontre pas que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs, alors que précisément le compte-rendu susvisé du 27 septembre 2018 révèle qu'aucune règle préalablement définie et contrôlable ne détermine l'octroi du véhicule de service.
Enfin, rien ne permet de considérer que M. [G] [T] aurait fait le choix d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail alors qu'une cinquantaine de kilomètres sépare le domicile du salarié du site de [Adresse 11] et que rien ne contredit l'absence de moyen de transport en commun pour s'y rendre.
Ainsi, il ressort suffisamment de ce qui précède que M. [G] [T], salarié protégé s'est vu imposer une modification de son lieu de travail sans bénéficier d'aucune compensation, à la différence des autres salariés, de sorte qu'il est en droit de solliciter le paiement de ses indemnités kilométriques, le calcul justifié en application du barème fiscal n'étant pas au subsidiaire contesté.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SNC Darty grand-est à verser à M. [G] [T] pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021 un montant total de 21 674,40 euros de rappels de salaire pour le non-paiement de ses indemnités kilométriques.
Il sera fait droit par ailleurs à la demande additionnelle compte tenu de l'actualisation de la demande initiale et il sera octroyé à M. [G] [T] :
- 3349,88 euros à titre de rappels de salaire pour le non-paiement des indemnités kilométriques pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022
- 2927,40 euros à titre de rappels de salaire pour le non-paiement des indemnités kilométriques pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Sur les primes
M. [G] [T] fait valoir que :
-étant technicien d'atelier, son salaire est constitué d'un salaire de base et de trois primes mensuelles
-la direction lui a fixé des objectifs sensiblement les mêmes depuis 2006, année de mise en place des primes actuelles par accord d'entreprise.
-ces objectifs ne sont jamais revus, jamais discutés en NAO, ils sont justes évoqués (ou parfois pas du tout) dans un entretien annuel de performance
-en aucun cas, ces objectifs ne sont négociés et écrits, ils sont ainsi toujours les mêmes depuis plus de 13 ans alors que l'activité a changé et que l'employeur reconnaît un marché en baisse régulière
-les objectifs ont été fixés en 2006, quand le technicien faisait toutes les interventions, ils étaient une moyenne réalisable mais ce n'est plus le cas aujourd'hui
-en octobre 2013, il a fait l'objet d'un abaissement de ses objectifs de production en raison de son handicap mais, étant le seul technicien atelier, il soupçonne que cette mesure n'était pas individuelle, mais concernait tous les techniciens mixtes ateliers / extérieur
-malgré tout, les nouveaux objectifs fixés ne sont pas atteignables par manque d'entrée en atelier et de politique commerciale de l'entreprise, l'impact sur l'activité atelier étant évident : moins d'interventions à traiter et celles qui restent sont quasiment que les pannes intermittentes, longues et compliquées
-il n'a jamais cessé de se plaindre de ses objectifs irréalisables lors des entretiens individuels et professionnels
-le système de rémunération de la société Darty est déloyal, visant à ne pas augmenter les salaires et l'entreprise se protège des aléas grâce à la mise en place d'une espèce d'auto-régularisation au détriment du salarié
-sur la « prime de production » :
-tout appareil en atelier est comptabilisé à 1 UO ; en 2006, l'employeur a fixé une moyenne journalière : « ainsi, en dessous de 3 UO la prime = 0 €, un centré à 5 UO = 150 € max et 7 UO ou plus donne une prime plafonnée à 300 € »
-en octobre 2013, suite à sa RQTH et aux restrictions médicales qui s'imposent, « ses objectifs sont devenus 2,5 pour le mini, 3,5 pour le centré et 5 pour le max »
-tout appareil qui rentre en atelier n'est pas automatiquement terminé, il peut-être en observation pour diagnostic, en commande de pièce, en attente réponse devis, en attente
de procédure spéciale (appareil échangé, ou solution commerciale), ou d'information
constructeur, etc.
-ainsi pour espérer atteindre le maximum de la prime promise, soit 5 appareils terminés par jour, il faudrait traiter 10 à 15 appareils quotidiennement ; sur 20 jours par mois en moyenne, il faudrait entre 200 et 300 appareils à voir mensuellement ; aujourd'hui, ce n'est pas le cas ; en se référant aux fiches de production, on constate une moyenne mensuelle de 40 appareils terminés par mois, soit une activité atelier estimée entre 80 et 120 appareils par mois (les entrées atelier ont diminué de 50 à 70 %)
-l'entreprise n'a pas répercuté cette baisse dans les objectifs demandés au salarié, de sorte qu'ils ne sont plus en phase avec le marché et sa prime de production est quasiment toujours à 0 euro, ce qui démontre que les objectifs ne sont pas atteignables
-sur le « taux de non réparé » :
-cela concerne tout appareil non réparé pour quelque cause que ce soit : ainsi, on trouve
les appareils vus mais non réparés pour cause de pièces épuisées, pièces indisponibles ou introuvables, échanges produits, solutions commerciales et surtout les devis refusés ; la politique de l'entreprise et/ou des constructeurs influence aussi ce taux.
-ce taux est donc indépendant de la compétence ou de la volonté du technicien, d'autant plus que son métier est justement de dépanner
-ce taux s'échelonne entre 27 et 32 % de produit non réparé : « si = 32 % la prime sera 0 €, 27 % est le centré à 75 €, et = 22 % la prime maximale de 150 € »
-il a lui-même un taux de retour non réparé favorable mais en période d'activité exceptionnelle, notamment suite aux orages, l'entreprise ne compense pas les pics anormaux d'appareils foudroyés non réparés ; dans ce cas, il y a plus d'activité pour le technicien, mais aussi plus d'appareils irréparables ; pendant ces périodes, le technicien travaille plus sans pour autant voir sa prime de production augmentée et perd de l'argent puisque le « taux de non réparé » augmente, faisant baisser sa prime ; dans ces épisodes (orageux ou d'inondations) et les mois qui suivent, il y a plus de travail et moins de primes pour le salarié ; l'entreprise récupère une partie du manque à gagner sur la rémunération du technicien
-sur le « taux de retour mois » :
-tout appareil qui nécessite une intervention dans les 30 jours après la précédente, pour quelque motif que ce soit, est considéré comme un retour
-la liste générant un retour mois est non exhaustive (quelques exemples : autre panne, pièce changée qui n'a pas tenu, panne intermittente non constatée ou extrêmement intermittente dont on ne peut pas faire de diagnostic fiable, client pressé, rappel du client pour autre raison par exemple un réglage ou un branchement ; déplacement d'un technicien au domicile du client même si la réparation n'est pas en cause ; etc')
-à moins d'une erreur de diagnostic (et encore car dans certains cas même le constructeur ne sait pas) ou d'un mauvais remontage, cette prime « taux de retour mois » est indépendante du travail du technicien ; or, ce n'est pas son cas, au vu des commentaires de ses divers responsables d'atelier lors de tous ses entretiens individuels qui confirment ses aptitudes professionnelles et son sérieux
-le barème est le suivant : « 5% et au-dessus = 0 €, centré à 3 % = 75 €, 1 % et moins = 150 € »
-cette prime élaborée en 2006 est appliquée toujours avec le même calcul alors que la base a changé d'année en année, les conditions actuelles multipliant les risques de retour mois à cause du pourcentage bien plus élevé de panne complexe qu'en 2006
-ainsi, il n'a jamais atteint le maximum promis de 550 euros en trois ans et pire, sa prime de production est quasi constamment à 0 euro
-l'employeur a en outre instauré en octobre 2019 de nouvelles primes variables reposant sur de nouveaux critères (NPS, FTR, PROD et MBU) mais le système est tout autant opaque que l'ancien.
La SNC Darty grand-est réplique que :
-M. [G] [T] prétend que le système de versement des primes au sein de la société Darty est particulièrement opaque alors qu'il indique clairement que les accords d'entreprise prévoient lesdites primes et fixent les objectifs en « unité d'oeuvre » (UO) et que quel que soit le salaire de base du salarié, les primes variables ont les mêmes valeurs et s'échelonnent de 0 à 600 euros maximum (la prime de production comptant pour 50%)
-il est le seul collaborateur de la société à rencontrer des difficultés et il ne les avait jamais contestées avant sa saisine du mois de juin 2019
-il indique que ses objectifs ne sont ni négociés, ni écrits mais qu'ils sont toujours les mêmes depuis 10 ans, reconnaissant ensuite qu'ils ont été abaissés en 2014
-il ne démontre en rien que ses objectifs ne seraient pas atteignables
-concernant la « prime de production », les objectifs n'ont quasiment jamais été atteints par M. [G] [T], raison pour laquelle cette partie de la prime ne lui était pas versée
-concernant le « taux de non réparé hors garantie », les conditions de son attribution sont parfaitement connues de M. [G] [T] :
-cette prime reflète le pourcentage d'appareils non réparés hors garantie dans le mois, en général des devis non acceptés ou des pièces détachées non disponibles, ce critère étant un taux reporté à une grille s'échelonnant entre 27 et 32 % (32 % et plus = 0 %, le centré est de 27% soit 75 euros et moins de 27% = 110 euros)
-le travail du technicien est ici de réaliser un diagnostic réel et juste de la situation puis de proposer au client un réparation raisonnable en termes de chiffrage, le classement en « terminé non réparé » devant être exceptionnel et retenu qu'en « dernier recours »
-M. [G] [T] a d'ailleurs toujours perçu la totalité ou la quasi-totalité de cette prime sur les trois ans
-concernant « le taux de retour mois » :
-contrairement à ce qu'affirme M. [G] [T], cette prime est directement liée à la qualité du travail du technicien car s'il fait mal son travail ou a mal diagnostiqué une panne par exemple, le produit qui est supposé avoir été réparé va à nouveau retomber en panne et faire l'objet d'un retour à l'atelier
-les conditions d'octroi de la prime et son montant sont clairement fixés
-il n'appartient pas à l'employeur d'expliquer en quoi les objectifs fixés et connus de tous sont réalistes mais au salarié de démontrer, éléments précis et objectifs à l'appui, qu'ils revêtiraient un caractère irréaliste
-il a d'ailleurs en moyenne majoritairement perçu l'intégralité de la prime prévue
-l'analyse de M. [G] [T] concernant le fait que l'entreprise chercherait à ne pas augmenter les salaires est inexacte et d'ailleurs sa rémunération annuelle a augmenté chaque année
-le rejet des demandes s'impose d'autant plus que le salarié réclame le paiement de la totalité des primes sur les trois dernières années, partant du postulat qu'il aurait chaque mois rempli l'ensemble de ses objectifs ; ainsi, quand il a atteint les objectifs qu'il a lui-même rappelés, il a été payé en conséquence et lorsqu'il a été payé partiellement ou pas du tout, c'est qu'il ne les a pas remplis
-contrairement à ce qu'affirme M. [G] [T], l'encours des réparations TV de [Adresse 11] ne désemplit pas.
La cour rappelle au préalable que lorsqu'il est prévu une variation de la rémunération du salarié, cette dernière doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, elle ne doit pas faire porter le risque d'entreprise sur le salarié et ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels.
En outre, le salarié doit avoir une communication claire, précise et fiable de ses objectifs ainsi que des modalités de calcul des primes.
Le contrat de travail du 21 février 1987 prévoit une rémunération de « 6000 Frs + prime » sans autre précision.
L'accord d'entreprise relatif aux classifications et aux rémunérations du métier de technicien de services après vente conclu entre la SNC Darty provence méditerranée et les organisations syndicales, applicable au 1er janvier 2006, prévoit les dispositions suivantes :
« Article 4 :
Les rémunérations brutes fixes des techniciens sont définies de la façon suivante:
Position A 1070 euros - Variable de 0 à 600 euros et centré à 300 euros
Position B 1140 euros - Variable de 0 à 600 euros et centré à 300 euros
Position C 1210 euros - Variable de 0 à 600 euros et centré à 300 euros
Position D 1270 euros - Variable de 0 à 600 euros et centré à 300 euros
Position E 1320 euros - Variable de 0 à 600 euros et centré à 300 euros
Position F 1410 euros - Variable de 0 à 600 euros et centré à 300 euros
Position G 1500 euros - Variable de 0 à 600 euros et centré à 300 euros
Les critères de variables et le poids du critère dans la rémunération variable sont les suivants :
Technicien extérieur
Productivité Terminés réparé 40 %
Taux de retour jour SG 25 %
Taux de retour mois 10 %
Taux de non réparés 25 %
Technicien atelier et ELA
Productivité Terminés collective ou individuelle 50%
Taux de retour mois 25 %
Taux de non réparés 25 %
Technicien du CTT
Productivité individuelle (dossiers traités) 25 %
Productivité terminés individuelle 25 %
Productivité Level 1 35 %
Qualité globale collective » 15 %
Concernant le critère qualité, il convient de relever, contrairement à ce que soutient l'appelante que ce même accord prévoit :
« Dans le cadre des nombreuses discussions portant sur les critères de variables, il a été mis en évidence que contrairement aux autres métiers de l'entreprise (administratifs magasins, administratifs SAV, administratifs livraison, livreurs démonstrateurs, ...), les techniciens des SAV ne pouvaient pas obtenir un nombre suffisant de cartes T permettant d'avoir un résultat facilement lisible.
Dans ce contexte, il a été décidé avec les organisations syndicales signataires et sous forme de test, de retirer le critère qualité pour les techniciens des SAV domiciles et centraux .
Dans l'hypothèse ou il serait constaté sous forme d'une tendance réelle (6 mois en continu), une baisse significative de la performance des SAV sur le critère qualité, la direction serait à même de réintégrer unilatéralement ce critère dans la rémunération des techniciens après l'information préalable des organisations syndicales signataires »
Il est donc admis qu'avant octobre 2019, la rémunération de M. [G] [T] était constituée d'un salaire de base et de trois primes mensuelles (« productivité, taux de non réparés, taux de retour mois »).
Si effectivement, comme le soutient l'appelante, les objectifs sont fixés en « unité d'oeuvre » (UO), que les montants minimums et maximums sont connus et qu'en 2014, ils ont été revus à la baisse, au demeurant le salarié ayant à l'époque indiqué que « les objectifs demandés ne sont pas en phase avec la réalité », qu'ils étaient « inatteignables » et étaient à revoir « d'urgence », la SNC Darty grand-est ne s'explique pas plus en appel qu'en première instance sur le fait notamment que :
-les objectifs de la prime de productivité n'ont pas été modifiés compte tenu de l'évolution du marché et des réorganisations de services ayant engendré des systèmes de filtrage avant les retours en atelier, éléments de nature à impacter directement les objectifs pouvant être atteints
-la société a développé un centre d'appel téléphonique (ATT) et un point technique en magasin qui traite les interventions les plus simples, a mis en place la réparation des produits stock ou exposés directement en magasin, des échanges de comptoir en cas de panne constatée, des échanges de produits dits génériques en l'absence de pièce détachée pour leur réparation, l'élaboration d'une nouvelle garantie Darty (« garantie direct échange ») engendrant un échange même si le produit est réparable, une hausse constante des tarifs du service après vente dissuadant les clients d'y avoir recours, ainsi qu'un arrêt de la publicité Darty autour du service après vente.
Il n'est pas contestable que ces éléments ont un impact sur l'activité du service après-vente, à savoir moins d'interventions à traiter et l'appelante n'apporte aucun élément au débat permettant de contredire que les pannes restant à traiter sont plus longues et compliquées, ce qui ressort notamment de l'entretien annuel d'activité 2019.
Dans ces conditions, l'employeur ne saurait se prévaloir utilement du fait que M. [G] [T] ne dépasse pas en moyenne, sur la période de septembre 2018 à août 2019, les « 2,4 produits réparés », dès lors que rien ne contredit les explications de l'intimé selon lesquelles les problématiques ont évolué depuis 2006 et que la grande majorité des appareils en atelier est constituée d'interventions longues, de pannes aléatoires, de problèmes techniques plus difficiles.
La SNC Darty grand-est fait valoir que « l'encours des réparations TV du SAV de [Localité 10] ne désemplit pas ». Or, elle se fonde tout d'abord sur des photographies non datées dont elle indique qu'elles montrent l'atelier en août et septembre 2019 et sur lesquelles on peut voir au contraire des étagères de stockage qui sont quasiment vides. L'appelante produit également un listing des encours des mois d'août et septembre 2019 pour partie illisible.
Aucun de ces éléments ne permet de contredire, comme le soutient M. [G] [T], que :
-sur 56 appareils à traiter sur deux mois, Darty fixe comme objectif centré 3,5 réparés par jour, soit sur 20 jours de travail par mois x 2 mois = 3,5 x 20 x 2 = 140 appareils réparés
-tous les appareils qui rentrent ne sont pas tous réparables du premier coup du fait des divers filtrages en amont de l'atelier, donc pour atteindre le centré, le nombre d'appareils à traiter doit être constamment supérieur à l'objectif centré ; il en est de même pour obtenir le maximum
-il n'est pas possible d'atteindre 140 appareils réparés quand seulement 56 appareils sont à traiter.
Force est de constater, à la lecture du tableau récapitulatif des primes variables produit pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, que M. [G] [T] n'a quasiment jamais perçu de prime de production malgré la reconnaissance de ses qualités professionnelles lors des entretiens d'évaluation, de sorte qu'au regard de ce qui précède cette situation résulte bien d'objectifs qui sont devenus inatteignables.
S'agissant du « taux de non réparés », s'il n'est pas contesté qu'il se calcule selon une grille s'échelonnant entre 27 et 32 % (32 % et plus = 0 %, le centré est de 27% soit 75 euros et moins de 27% = 110 euros), il n'est pas plus contesté qu'il concerne tous les appareils non réparés pour quelque cause que ce soit (appareils vus mais non réparés pour cause de pièces épuisées, pièces indisponibles ou introuvables, échanges produits, solutions commerciales et devis refusés, appareils foudroyés ou inondés), soit donc des éléments dépendant de la politique de l'entreprise et des constructeurs mais également faisant porter le risque d'entreprise sur le salarié. L'intimé produit d'ailleurs un graphique du « taux de non réparés » sur les 36 mois concernés dont il indique, sans être contesté, que les pics matérialisés sont essentiellement dus aux événements climatiques.
Quant au « taux de retour mois », il est constant que tout appareil qui nécessite une intervention dans les 30 jours après la précédente, pour quelque motif que ce soit est considéré comme un retour, ainsi par exemple, comme le relève l'appelante elle-même, le fait qu'un client pressé n'a pas permis d'effectuer les tests complets de bon fonctionnement, de sorte que là encore, cette prime est impactée par des éléments sans lien avec le travail du technicien. En outre, alors que le barème applicable est le suivant : 5% et au-dessus = 0 €, centré à 3 % = 75 €, 1 % et moins = 150 €, il ressort du graphique produit par l'intimé que le logiciel de calcul commence systématiquement à 1% (les valeurs entre 0 et 1% ne sont pas comptabilisées), de sorte que l'entreprise reporte bien une partie du risque de retour sur la rémunération du salarié.
Enfin, étant rappelé que l'appel est la critique du jugement déféré, la SNC Darty grand-est ne discute en rien celui-ci en ce qu'il a été relevé notamment que:
-les nouveaux items élaborés depuis le mois d'octobre 2019 (NPS, FTR, PROD et MBU) sont applicables à tous les techniciens (blancs, bruns, gris, ateliers, extérieurs, mixtes et polyvalents) même s'ils ne font pas le même travail et qu'ils sont librement adaptés par le directeur
-le NPS est fondé sur des avis clients dont les critères sont déterminés par l'employeur et faisant dépendre la prime de l'appréciation subjective des clients
-le FTR (First time repar) est soumis au fait que le produit doit être réparé dès la première visite chez le client alors que les techniciens d'atelier interviennent après des services de filtrage (ATT, CTT, techniciens domicile, comptoir magasin) et ne sont donc pas dans la même situation que les autres salariés pour atteindre l'objectif fixé
-concernant la PROD, si la société produit un état des stocks des mois d'août et de septembre 2019, ces éléments sont insuffisants à établir des objectifs atteignables
-le calcul de la MBU (marge brute unitaire) n'est pas compréhensible.
Enfin, étant rappelé qu'en tout état de cause le salarié qui n'a pas émis d'observations ou de contestations au sujet de sa rémunération variable pendant le temps de la relation contractuelle est en droit néanmoins d'en réclamer paiement, il convient de relever que M. [G] [T], contrairement à ce qui est prétendu, justifie avoir alerté régulièrement sa hiérarchie du caractère difficilement atteignable des objectifs, en dehors même de l'entretien de 2014, ainsi lors de l'entretien de performance du 16 juin 2015 et des entretiens annuels d'activité de 2018 et 2019.
Le juge départiteur a donc justement considéré que les critères des primes variables de la SNC Darty grand-est ne reposaient pas sur des éléments suffisamment clairs et objectifs et que, dès lors, il pouvait condamner l'employeur au paiement de la prime maximale.
L'appelante fait valoir que M. [T] ne fournit pas la moindre explication sur le calcul opéré pour parvenir au montant sollicité.
L'intimé fournit bien cependant en page 89 un nouveau calcul des primes.
Il se base sur la prime maximale de 550 euros par mois complet de travail (issue des NAO), décomptant les jours de maladie et de congés de payés puis déduisant la somme versée par la société au titre des primes sur les bulletins de salaire de la période correspondante.
Ainsi :
-Période allant du 1er juin 2016 au 31mai 2017 : prime maxi 4889 € ' prime déjà versée sur
salaire 1753 €= 3136 €
-Période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 : prime maxi 2924 € ' prime déjà versée sur
salaire 1090 €= 1834 €
-Période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : prime maxi 5884 €' prime déjà versé sur
salaire 2491 €= 3393 €.
-Période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Prime maxi 5827 €' prime déjà versée sur salaire 2465 €= 3362 €
-Période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Prime maxi 5694 €' prime déjà versée sur salaire 3274 €= 2420 €
Total : 14 145 euros
L'intimé joint un tableau excel dans sa pièce 131 explicitant son calcul, lequel n'est pas utilement contesté. Il sera donc retenu permettant de justifier du montant des primes dues à hauteur de la seule somme de 14 145 euros, outre la somme de 1414,50 euros de congés payés afférents.
Concernant les primes collectives, le calcul fourni dans sa pièce 132 se base sur la classification N3-E3 qu'il n'obtient pas dans le cadre de la présente procédure, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée, faute d'en justifier le quantum.
Le jugement sera en conséquence réformé sur le quantum des sommes accordées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SNC Darty grand-est sera condamnée aux dépens d'appel mais l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf en ce qui concerne le quantum des primes accordées,
-Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
-Condamne la SNC Darty grand-est à payer à M. [G] [T] :
- 14 145 euros de rappels de salaire relatif aux primes impayées, outre 1414,50 euros de congés payés afférents pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2021
- Condamne la SNC Darty grand-est à payer à M. [G] [T] :
- 3349,88 euros à titre de rappels de salaire pour le non-paiement des indemnités kilométriques pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022
- 2927,40 euros à titre de rappels de salaire pour le non-paiement des indemnités pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
-Rejette le surplus des demandes,
-Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SNC Darty grand-est aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,