Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19026 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021003294
APPELANTE
Madame [P] [F]
Née le [Date naissance 4] 1962,au Cambodge, de nationalité Française,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
Intervenant volontaire:
Monsieur [R] [F]
Né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte sous seing privé du 15 février 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a consenti à la société SBB Transports un prêt no 5527268 d'un montant de 15 000 euros.
Ce même jour, [R] [F] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 19 500 euros.
Par acte sous seing privé du 15 février 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a consenti à la société SBB Transports un second prêt no 5527281 d'un montant de 5 000 euros.
Ce même jour, [R] [F] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France en garantie du remboursement de ce second prêt, dans la limite de la somme de 6 500 euros.
Ce même jour, sa femme, [P] [F], a donné son accord pour les deux cautionnements concernant les prêts no 5527268 d'un montant de 15 000 euros et no 5527281 d'un montant de 5 000 euros.
Le 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SBB Transports.
Le 21 juin 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société SBB Transports.
Par courrier recommandé du 26 juin 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ses créances, et notamment celles afférentes aux deux prêts susvisés.
Les deux créances susvisées ont été admises au passif de la société SBB Transports par ordonnances en date du 19 novembre 2019.
Par un courrier recommandé du 13 décembre 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a mis en demeure [R] [F] de payer, en sa qualité de caution des deux prêts, pour la somme globale de 19 253,59 euros.
Cette mise en demeure est restée vaine. La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'a reçu ni proposition, ni payement.
Par exploit en date du 12 février 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a assigné en payement [R] [F] devant le tribunal de commerce de Meaux. [P] [F] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
' Dit [P] [F] recevable en son intervention volontaire ;
' Débouté [P] [F] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'assignation ;
' Reçu [P] [F] en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutée ;
' Reçu la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France en ses demandes, au fond les a dites bien fondées ;
' Condamné [R] [F] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France les sommes de :
' 15 365,19 euros en principal au titre du prêt no 5527268, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 13 décembre 2019, date de la mise en demeure ;
' 3 888,40 euros en principal au titre du prêt no 5527281, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 13 décembre 2019, date de la mise en demeure ;
' Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamné [R] [F] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit ;
' Condamné [R] [F] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,17 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 93,25 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
***
Par déclaration du 29 octobre 2021, [P] [F] a interjeté appel du jugement contre [R] [F] et la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 juillet 2022, [P] [F] et [R] [F], intervenant volontaire, demandent à la cour de :
Déclarer nulle l'assignation introductive d'instance faute de constitution d'un avocat, et consécutivement dire et juger nul le jugement de première instance,
Subsidiairement, infirmant le jugement entrepris
Déclarer l'action irrecevable l'action de la Caisse d'Epargne faute de constitution ni dans l'assignation ni dans les conclusions qui ont été rendue uniquement contradictoire à Madame [F] et non pas à Monsieur [R] [F], d'un avocat pour saisir le tribunal, et donc de défaut de capacité à agir,
Très subsidiairement,
Décharger Monsieur [R] [F] de son obligation de cautionnement faute pour la banque de justifier de sa proportionalité aux moyens du concluant.
Plus subsidiairement
Réduire à 11 144.61 euros, la dette du premier cautionnement et dire que les intérêts ne pourront courir qu'à compter de mars 2021, le créancier poursuivant étant déchu des intérêts antérieurs faute d'information annuelle conforme à la loi concernant le premier prêt, (initialement de 15 000 euros).
Vu les articles 15 et 16 du CPC
Réduire à 0 euro et à tout le plus à 2500 euros, l'indemnité allouée à l'intimé par les premiers juges au titre de l'article 700 du CPC,
Débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de recevabilité ou de fond,
Condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens d'action et d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré [P] [F] recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau
' Déclarer [P] [F] irrecevable en son intervention volontaire ;
' Déclarer [P] [F] irrecevable en ses demandes ;
' Débouter [R] [F] et [P] [F] de leurs demandes ;
' Condamner in solidum [R] [F] et [P] [F] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum [R] [F] et [P] [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'audience fixée au 6 juin 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de [P] [F] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D'une part, en application de l'article 329, alinéa 2, du même code, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
D'autre part, aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
[P] [F] est intervenue volontairement en demandant au tribunal de :
' Déclarer nulle l'assignation ou subsidiairement l'action irrecevable ;
' Dans tous les cas, débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France de toutes demandes, fins et conclusions ;
' Décharger la caution de son obligation faute pour la banque de justifier de sa proportionalité aux moyens du concluant ;
' Plus subsidiairement, réduire la dette du premier cautionnement et dire que les intérêts ne pourront courir qu'à compter de mars 2021, le créancier poursuivant étant déchu des intérêts antérieurs faute d'information annuelle ;
' Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France aux entiers dépens d'action et d'exécution.
Sur le fondement des textes précités, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France conteste la recevabilité de l'intervention volontaire de [P] [F] aux motifs que celle-ci est tierce aux cautionnements, et que la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ne formule aucune demande contre [P] [F].
[P] [F] n'a en effet pas le droit d'agir en annulation d'une assignation délivrée à un tiers, non plus que pour défendre à des prétentions qui ne sont pas dirigées contre elle. L'intérêt qu'elle invoque en sa qualité de conjoint de la caution n'est pas direct et ne tend pas à la réalisation d'un droit ou d'une prérogative personnels ou subjectifs. Il s'ensuit que son intervention principale n'est pas recevable. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité de l'assignation et la recevabilité de l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France :
Par application de l'article 853 du code de procédure civile, les parties étaient en l'espèce tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. Or, l'article 855 du même code dispose :
« L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
« L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2. »
[R] [F] conclut à la nullité de l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Meaux qui lui a été délivrée à la requête de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, faute de contenir une déclaration de constitution d'avocat ; et par voie de conséquence à la nullité du jugement. À titre subsidiaire, il conclut à l'irrecevabilité de l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France faute de constitution ni dans l'assignation ni dans les conclusions d'un avocat pour saisir le tribunal, et donc faute de capacité à agir.
L'assignation en date du 12 février 2020 indique qu'elle est décernée « à la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France [...] ayant pour avocat maître Michèle Sola, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 5], élisant domicile en son cabinet » (pièce no 1 des époux [F]).
Outre que la mention sur l'assignation du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat du demandeur, par l'expression « ayant pour avocat », vaut constitution dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'avocat constitué (2e Civ., 23 oct. 2008, no 07-19.700), force est de constater que l'acte introductif mentionne le nom du représentant du demandeur conformément à l'article 855 précité. Le jugement querellé, qui n'encourt pas l'annulation de ce chef, sera confirmé en ce qu'il écarte la nullité de l'assignation, comme en ce qu'il reçoit la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France en ses demandes.
Sur la disproportion des cautionnements :
En application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'occurrence, [R] [F] fait valoir que :
' il avait eu un revenu mensuel de 1 933 euros en 2017 en qualité de salarié d'une ancienne société ;
' dans la société créée en juillet 2017, dont il était le dirigeant et qui formait sa nouvelle source de revenu, il disposait en théorie d'un salaire brut de 1 700 euros ;
' son épouse gagnait 729 euros par mois en 2017.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France produit la fiche patrimoniale signée par [R] [F] le 10 février 2018 où celui-ci déclare :
' être marié sous le régime de la communauté, sans enfant à charge ;
' être propriétaire de son domicile acquis en 1985, évalué à 270 000 euros, sans charges ;
' être gérant depuis six mois de la société SBB Transports, percevant un revenu annuel de 18 000 euros ;
' être libre de tout endettement à titre personnel ;
' donner à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France les deux cautionnements en cause de 15 000 euros et de 5 000 euros.
Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier. La cour partage l'appréciation du tribunal qui, au regard de ces éléments, a estimé que les engagements souscrits par [R] [F] le 15 février 2018 à concurrence d'un montant total de 26 000 euros n'étaient pas, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus déclarés. La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France est par suite fondée à s'en prévaloir.
Sur le quantum de la créance :
Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui ont notamment rappelé que la banque a été irrévocablement admise au passif de la société en liquidation pour les créances pour lesquelles elle avait produit au passif de celle-ci, si bien que la chose ainsi jugée s'impose à la caution solidaire de ce débiteur. Il sera précisé que la créance au titre du prêt no 5527268 a été admise le 19 novembre 2019 pour un montant de 11 374,93 euros, et la créance au titre du prêt no 5527281 pour un montant de 3 895,97 euros (pièces nos 9 et 10 de l'intimée).
Ces montants doivent être retenus plutôt que ceux des décomptes joints à la mise en demeure adressée le 13 décembre 2019 à [R] [F] (pièce no 11 de l'intimée), qui sont au demeurant entachés d'erreur. L'appelant relève en effet à raison que le montant des échéances impayées du 5 mai 2019 au 5 juin 2019 au titre du prêt no 5527268 ne peut s'élever à 4 545,24 euros comme le mentionne ladite mise en demeure, puisque les mensualités ne sont que de 324,66 euros.
Sur la déchéance des intérêts :
L'appelant conclut à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au titre du prêt no 5527268, motif pris d'une information erronée donnée à la caution en mars 2020.
En application de l'article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
En l'occurrence, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France produit pour le prêt no 5527268 des lettres d'information datées du 11 mars 2019 et du 13 mars 2020 à l'adresse de [R] [F]. Celui-ci critique l'information reçue le 13 mars 2020 en ce que le montant du principal indiqué pour 11 176,45 euros serait erroné puisque la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France réclame dans la présente procédure un montant en principal de 15 365,19 euros.
La cour constate que les lettres d'information contiennent toutes les mentions exigées par le texte précité. L'erreur alléguée affectant le montant de 11 176,45 euros indiqué comme restant à courir au 31 décembre 2019 n'est pas démontrée par la seule comparaison avec le montant réclamé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France aux termes de sa mise en demeure du 13 décembre 2019, puisqu'il a été précédemment jugé que le décompte du 13 décembre 2019 était lui-même erroné. Le montant de 11 176,45 euros est au contraire corroboré par la créance telle qu'admise le 19 novembre 2019 par le juge-commissaire pour un montant de 11 374,93 euros.
Aucun manquement de l'établissement de crédit à son devoir d'information annuelle de la caution n'étant établi, la caution sera condamnée, dans la limite de ses engagements, à payer les sommes de 11 374,93 euros et, conformément à la demande, de 3 888,40 euros, qui porteront intérêts au taux contractuel majoré de 4,50 % à partir du 13 décembre 2019, date de mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [F] en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Dit [P] [F] recevable en son intervention volontaire ;
' Déboute [P] [F] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'assignation ;
' Reçoit [P] [F] en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l'en déboute ;
' Dit bien fondées les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ;
' Condamne [R] [F] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 15 365,19 euros en principal au titre du prêt no 5527268, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 13 décembre 2019, date de la mise en demeure ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE [P] [F] irrecevable en son intervention volontaire ;
DÉBOUTE [R] [F] de ses demandes d'annulation de l'assignation, d'annulation du jugement, et de décharge de son obligation de cautionnement ;
CONDAMNE [R] [F] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 11 374,93 euros en principal au titre du prêt numéro 5527268, outre les intérêts au taux de 4,50 pour cent l'an à compter du 13 décembre 2019, dans la limite de la somme de 19 500 euros ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [R] [F] et [P] [F] aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,