Cour de cassation, 09 février 2023. 21-16.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.372
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2023
Rejet
non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° E 21-16.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-16.372 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pacifica, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident (Mme [U], l'exposante) de sa demande tendant à voir condamner son assureur (la compagnie Pacifica) à l'indemniser au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation et, en conséquence, d'avoir condamné l'assureur au paiement d'une somme limitée à 39 475,79 euros en réparation du préjudice lié à l'accident ;
ALORS QUE l'expert judiciaire indiquait (v. rapport Riga du 25 janvier 2017, p. 7, prod.) que, après « la date de consolidation », l'accident dont l'exposante avait été victime avait « laissé comme séquelles » notamment une « aggravation d'une chondropathie grave » et précisait expressément que « cette pathologie chronique gên(ait) les activités quotidiennes de la victime », avant de suggérer la nécessité, « après consolidation », « d'une aide humaine » quotidienne « pour les travaux ménagers» (ibid., p. 8 et p. 9, in limine) ; que l'arrêt attaqué a néanmoins retenu que l'expert judiciaire « ne développ(ait) aucun argumentaire pour justifier ses affirmations » sur le « besoin d'aide-ménagère » de la victime, lequel « ne ressort(ait) pas (
) des séquelles laissées par l'accident » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de l'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 ;
ALORS QUE, en outre, tout jugement doit être motivé ; que l'arrêt attaqué n'a énoncé aucun motif expliquant en quoi le « besoin d'aide-ménagère » de la victime « ne ressort(ait) pas (
) des séquelles laissées par l'accident » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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