Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°458/2023
N° RG 20/01910 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSGS
ASSOCIATION ENTRAIDE AUX PERSONNES
C/
Mme [F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Président de Chambre,
Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES,Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
ARRÊT sans débats, (article 462 al. 3 cpc) :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Madame [F] [M]
née le 18 Octobre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E], défenseur syndical CFDT munie d'un pouvoir du 25 septembre 2023
Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle :
ASSOCIATION ENTRAIDE AUX PERSONNES AGEES GERANT L'EHPAD [6] Prise en la personne de son Président, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par arrêt en date du 23 novembre 2023 N° 421/2023, la Cour a, entre autres dispositions:
' Infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Rennes en ce qu'il a fait application de l'article L1235-4 du code du travail et a ordonné le remboursement par l'Association EHPAD-[6] des allocations chômage versées à Mme [M] dans la limite de six mois ;
' Confirmé pour le surplus le jugement en ses chefs critiqués ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail ;
- Condamné L'Association d'entraide aux personnes âgées gestionnaire de l'EHPAD [6] aux dépens d'appel;
- Condamné L'Association d'entraide aux personnes âgées gestionnaire de l'EHPAD [6] à payer à Mme [M] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par requête en date du 01 décembre 2023, Madame [F] [M], intimée, par le biais de Madame [D] [E], défenseur syndical, demande à la cour de rectifier cet arrêt en ce que:
Sur la première page Intimée, il est mentionné 'représentée par Mme [E], déléguée syndicale FO' ;
Qu'il convient de corriger par 'défenseur syndical CFDT';
Les autres parties ont été appelées et ne s'opposent pas à la rectification d'erreur matérielle.
Motifs :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Il convient de constater l'erreur matérielle affectant la page 1 de l'arrêt et de dire en conséquence que Madame [F] [M] est bien repésentée par Madame [D] [E], défenseur syndical CFDT.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rectifie l'arrêt n°421/2023 du 23 novembre 2023 comme suit:
'[F] [M], représentée par Madame [D] [E], défenseur syndical CFDT.
Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie;
Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie de l'arrêt ne pourra être délivrée sans que la mention des rectifications n'y figure;
Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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