Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-11.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.339
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires SPAD, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :
1°/ de M. Bertrand X..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie Abeille assurance, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Laboratoires SPAD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurance, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Laboratoires SPAD, distributeur de produits conçus pour servir à la confection de couronnes dentaires, reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 novembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., chirurgien-dentiste, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un vice de ces produits et d'avoir décidé que ce dernier était en droit d'obtenir réparation du préjudice subi en raison de l'achat d'une machine destinée à fonctionner avec ces produits, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il incombe à l'acquéreur de produits qui poursuit la réparation du préjudice lié à la défectuosité de ces produits de rapporter la preuve que les produits défectueux lui ont été vendus par le défendeur ;
qu'en condamnant la société Laboratoires SPAD en relevant que "rien ne permet d'affirmer que M. X... se soit fourni directement" auprès d'autres sociétés, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en retenant "qu'il se pourrait seulement" que la société Hennson ait servi d'intermédiaire pour acheminer un certain nombre de produits, la cour d'appel a, en outre, statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, selon le second moyen, d'une part, que M. X... avait fondé sa demande sur la responsabilité qu'aurait encourue la société Laboratoires SPAD pour faute en raison de son rôle dans la mise au point et la commercialisation du produit Aristée, et nullement sur la garantie des vices cachés; qu'en déclarant cependant que M. X... recherchait la responsabilité des laboratoires SPAD sur le fondement des articles 1604, 1641 et suivants du Code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande, tiré de la garantie des vices cachés, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions, M. X... invoquait l'existence d'un vice caché rendant les produits vendus par la société Laboratoires SPAD impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ;
que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, s'est bornée à restituer aux faits qui étaient soumis à son appréciation, leur exacte qualification et n'a pas méconnu l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction;
Attendu, ensuite, que M. X... disposait à l'encontre de la société Laboratoires SPAD, qui soutenait être le distributeur exclusif, d'une action directe contractuelle pour la garantie du vice caché affectant les produits et qu'il incombait à cette société d'établir qu'elle n'avait pas fourni les produits achetés par M. X...; qu'en estimant souverainement que la société Laboratoires SPAD ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel n'a ni inversé la charge de celle-ci, ni statué par un motif hypothétique;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires SPAD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires SPAD à payer à M. X... la somme de 11 860 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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