Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]
N° RG 23/11041 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY6S
N° minute : 24/00078
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [T] [Z] [O]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [T] [Z] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [21]
CHEZ [19] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 8]
DEPARTEMENT DU NORD
DIPLE-PDD-SLF
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. [17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [19] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 8]
TRESORERIE DE [Localité 20]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Société [18]
SERVICE CLIENT
[Adresse 23]
[Localité 9]
S.A. [24]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
CAF DU NORD
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL [22]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparants
DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 19 juin 2023, M. [T]-[Z] [O] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 12 juillet 2023.
Le 11 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0%, en fixant une mensualité de 490,21 euros avec un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 450,37 euros. Elle a précisé que M. [O] avait précédemment bénéficié de mesures sur 24 mois.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
M. [O] a réceptionné ce courrier le 19 octobre 2023 et il a formé un recours par courrier expédié le 9 novembre 2023.
Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 21 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courriel du 15 décembre 2023, le Département du Nord a indiqué que les deux indus de RSA concernaient seulement Mme [O] et qu'ils n'étaient donc pas à intégrer au dossier de surendettement du débiteur.
Par courrier du 15 décembre 2023, la société anonyme (SA) [17] a transmis un décompte de ses créances d'un montant de 3 166,88 euros, 8 792,02 euros et 293,74 euros.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
M. [O] a comparu à l'audience et il a notamment fait valoir qu'il est séparé et accueille ses enfants tous les dimanches ; qu'il paye 100 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants sous forme de virement ; que son loyer est de 480 euros ; qu'il est maçon en contrat à durée indéterminée dans le bâtiment et perçoit un salaire mensuel de 1 500 euros environ ; qu'il vit seul.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. "
Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. "
En l'espèce, M. [O] a expédié son recours le 9 novembre 2023, soit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 19 octobre 2023.
Sa contestation est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. "
La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail.
La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, " la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ", à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l'espèce, la bonne foi de M. [O] est présumée et elle n'est remise en cause par aucun de ses créanciers. Il ne ressort pas non plus des trois derniers relevés bancaires qu'il produit qu'il aurait un train de vie dispendieux.
Le passif de M. [O] représente une somme totale de 19 839,43 euros, suivant l'état des créances établi par la commission le 8 novembre 2023 et déduction faite des créances du Département du Nord au titre d'indus de RSA.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission que M. [O] dispose des ressources mensuelles suivantes :
RESSOURCES MENSUELLES
DEBITEUR CONJOINT TOTAL
Salaire: 1 600,00 € 1 600,00 €
pension de vieillesse: 0,00 €
RSA: 0,00 €
Allocation Adulte Handicapé: 0,00 €
indemnités de chômage: 0,00 €
allocation spéc. de solidarité: 0,00 €
allocation logement / APL: 0,00 €
prestations familiales: 0,00 €
pension alimentaire 0,00 €
autres 0,00 €
total 1 600,00 € 0,00 €
TOTAL RESSOURCES 1 600,00 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du code de la consommation, " la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. "
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de M. [O] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s'élèverait à la somme de 285,92 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, la part de ressources de M. [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante :
DEPENSES
Alimentation 350,67 €
habillement 77,44 €
mutuelle santé 59,74 €
transport 56,42 €
divers 59,74 €
Forfait de base 604,00 €
eau/énergie 49,71 €
tél et internet 38,67 €
assurance habitation 16,57 €
divers 11,05 €
Forfait Habitation 116,00 €
Forfait Chauffage 114,00 €
Pension alimentaire 100,00 €
Logement (réel) 430,00 €
location box stockage 87,00 €
TOTAL des CHARGES 1 451,00 €
M. [O] dispose donc d'une capacité de remboursement de 149 euros.
La mensualité de remboursement fixée par la commission, soit 490,21 euros est donc excessive.
Il convient donc de fixer les modalités d'apurement du passif comme suit :
" les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois,
" la mensualité de remboursement sera fixée à 149 euros,
" le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
" l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours formé par M. [T] [Z] [O] recevable ;
DIT que les dettes seront rééchelonnées sur un délai de 60 mois au moyen de mensualités d'un montant de 149 euros et au taux de 0 % ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que M. [T] [Z] [O] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que les créanciers, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais M. [T] [Z] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [T] [Z] [O] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à M. [T] [Z] [O] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [T] [Z] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [Z] [O] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 26 mars 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment