Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARR'T DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05046 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 10 OCTOBRE 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00608
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (11)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008237 du 02/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (11)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Malika RAYNAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
S.A.R.L. P'TITOU TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Malika RAYNAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTERVENANTE :
Madame [M] [V] ès qualités de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL P'TITOU TRANSPORTS »
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Malika RAYNAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 10 octobre 2023, entre M. [G] [H], M. [L] [H] et la S.A.R.L P'titou Transports (RG n°22/00608),
Vu la requête déposée par voie électronique le 13 octobre 2023 par le conseil de M. [G] [H] exposant qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt précité sur le chef de jugement critiqué relatif à sa condamnation à des dommages et intérêts
Vu l'absence d'observations de la partie adverse.
MOTIFS
Il convient de constater qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt de cette cour du 10 octobre 2023 sur le chef de jugement critiqué relatif à la condamnation de M. [G] [H] à payer à M. [L] [H] et à la S.A.R.L P'titou Transports la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En effet, ce chef de jugement a été infirmé dans les motifs de l'arrêt, sans que cette infirmation soit reprise au dispositif.
En conséquence, il convient d'ajouter au dispositif dudit arrêt :
'Infirme le jugement critiqué mais seulement en ce qu'il a condamné M. [G] [H] à payer à M. [L] [H] et à la SARL P'titou Transports la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [L] [H] et la S.A.R.L P'titou Transports de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.'
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ajoute au dispositif de l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la chambre commerciale de la cour de ce siège sous le numéro de minute 0002540 (RG 22/00608),
'Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] [H] à payer à M. [L] [H] et à la SARL P'titou Transports la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [L] [H] et la S.A.R.L P'titou Transports de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive',
Dit que mention du dispositf du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
le greffier, le président,
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