Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00954 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2KS
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2025, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 11 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l'audience né le 15 mars 1998 à [Localité 2] (Algérie)
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Guy Pécheu, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 18 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 16 février 2025 jusqu'au 14 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2025, à 15h36 complété le 19/02 à 10h48, par M. [H] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à l'irrecevabilité du 4ème moyen et à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soutenus par M. [C], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [C] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que :
- 1) le menottage était irrégulier,
- 2) un défaut d'accès au médecin en garde à vue,
- 3) un défaut de justification du placement préalable en local de retention administrative,
- 4) un défaut de notification de tous les droits en garde à vue,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens et ordonné la prolongation de la mesure de rétention, y ajoutant sur le 2ème moyen, qu'outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat ; et sur le 3ème moyen, que le choix du lieu de placement et sa contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire dès lors, comme le retient le premier juge, que ledit placement est régulier quant à la durée et à l'exercice des droits, ce qui est le cas ; enfin, sur le 4ème moyen tiré d'un défaut de notification de tous les droits en garde à vue, il convient de retenir que ce moyen est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, en ce que, s'agissant d'une exception de procédure, il est soutenu après un moyen de fond.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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