Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-15.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.514
Date de décision :
1 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que le divorce sur requête conjointe de M. X... et de Mme Y..., a été prononcé par jugement du 4 mars 1997 homologuant la convention définitive du 29 janvier 1997 stipulant que " Mme Marina X... ayant quitté l'appartement du..., elle a pris en location un appartement de son choix.... M. Raymond X... assumera le coût de cette location jusqu'à hauteur de 13 000 francs par mois indexé sur l'indice du coût de la construction de l'Insee " ; qu'en 1999, Mme Y... a quitté l'appartement sis quai Louis Blériot et M. X... n'a plus payé aucune somme au titre du loyer à la charge de son ex-épouse ; que, par acte du 2 juin 2006, Mme Y... a fait assigner M. X... en paiement d'un arriéré de loyers de 91 mois outre le paiement des mensualités dues jusqu'au jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 mai 2009), de l'avoir condamné à régler en deniers ou quittances le coût de la location du logement de Mme Y... à compter du 2 juin 2001 et ce, dans la limite de 1 981, 84 euros par mois (13 000 francs) indexé sur l'indice du coût de la construction de l'Insee et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Attendu que, d'une part, c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause litigieuse de la convention définitive du 29 janvier 1997 que la cour d'appel a estimé que Mme Y... était bien fondée en sa demande de paiement des loyers correspondant à son logement, dans la limite du montant également fixé par la convention en cause ; que, d'autre part, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que l'application de la convention n'imposait pas ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Raymond X... à régler en deniers ou quittances le coût de la location du logement de Madame Marina Y... à compter du 2 juin 2001 et ce, dans la limite de 1981, 84 € par mois (13 000 francs/ mois) indexés sur l'indice du coût de la construction de l'INSEE et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la convention définitive en date du 29 janvier 1997 homologuée par jugement du 4 mars 1997 du Tribunal de grande instance de PARIS (pièce n° 2 de l'appelante), dispose en son article « IIDomicile des époux » : « Les époux X... poursuivront la jouissance amiable de l'appartement situé.... Néanmoins à la demande expresse de l'un ou de l'autre d'entre eux, il sera mis fin à cette jouissance commune partagée. Dans cette hypothèse, la jouissance de l'appartement reviendra à Monsieur Raymond X... seul, étant rappelé que cet appartement est la propriété de la SCI « SUCHET VERDE 27 » dont Madame Marina X... est la gérante. En tout état de cause, Monsieur Raymond X... continuera à prendre exclusivement à sa charge :- Le règlement du solde des crédits souscrits pour les travaux effectués dans l'appartement, ainsi que pour l'acquisition de l'appartement lui-même de telle façon que Madame Marina X... ne puisse être inquiétée en quoi que ce soit à cet égard ;- Dans cadre du crédit pour l'acquisition de l'appartement lui-même, Monsieur Raymond X... continuera à régler les échéances de l'assurance-vie qui couvre le règlement de ce crédit en cas de décès ;- Monsieur Raymond X... continuera à assurer le règlement de toutes les charges de l'appartement de façon non limitative et notamment, le règlement des charges locatives ou autres, du salaire de la femme de ménage, des prestations d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone ainsi que de tous les impôts sans exception ni réserve, notamment l'impôt foncier et la taxe d'habitation ;- Madame Marina X... ayant quitté l'appartement du..., elle a pris en location un appartement de son choix... ;- Monsieur Raymond X... assumera le coût de cette location jusqu'à hauteur de 13 000 frs par mois indexés sur l'indice du coût de la construction de l'INSEE et assumera les frais d'une femme de ménage, pour l'entretien du nouveau local d'habitation ». Au regard de la chronologie des faits, il résulte de ce qui précède que les ex-époux ont d'abord poursuivi une jouissance amiable partagée de l'appartement du boulevard Suchet dont il n'est pas contesté qu'il est la propriété de la SCI dont Madame Y... est gérante, et qu'ils y ont mis expressément fin en laissant la jouissance à Monsieur X... seul, l'épouse prenant alors une location dans les termes de la convention. L'enchaînement des étapes ainsi fixées (poursuite d'une jouissance amiable partagée, demande expresse d'y mettre fin et, dans cette hypothèse, maintien du mari dans les lieux/ départ de l'épouse) et le choix des termes figurant dans cette convention (« En tout état de cause, Monsieur X... continuera à prendre exclusivement en charge : » suivi de l'ensemble des paragraphes cités en retrait d'alinéa) définissant l'organisation de la fin de cette « jouissance amiable partagée » de l'appartement du boulevard Suchet donc d'un autre lieu de vie pour l'épouse quelle qu'en soit la localisation, ôtant ainsi toute pertinence aux arguments développés par ailleurs sur ce point par Monsieur X.... C'est donc avec raison que Madame Y... sollicite le paiement des loyers correspondant à son logement, dans la limite du montant également fixé par la convention en cause. En revanche, Monsieur X... soulève avec pertinence la prescription de l'article 2277 du Code civil qui dispose que « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : (…) des loyers, des fermages et charges locatives (…), et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (…) ». Dès lors, Madame Y... n'est fondée à demander le remboursement de ses loyers, dans la limite de 13 000 francs par mois (1981, 84 €) qu'à compter du 2 juin 2001, soit 5 ans avant son assignation du 2 juin 2006 » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de la convention définitive de divorce en date du 29 janvier 1997 homologuée par jugement du 4 mars 1997, « Madame Marina X... ayant quitté l'appartement du..., elle a pris en location un appartement de son choix.... Monsieur Raymond X... assumera le coût de cette location jusqu'à hauteur de 13 000 francs par mois indexés sur l'indice du coût de la construction de l'INSEE » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette stipulation que Monsieur X... s'engageait au paiement des loyers du seul appartement situé... ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... était tenu de payer les loyers de tout nouvel appartement de son ex-épouse quelle qu'en soit la localisation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 4 mars 1997 homologuant la convention de divorce du 29 janvier 1997, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il incombe à la partie qui demande à être remboursée de versements d'établir qu'elle a effectué ces versements ; qu'en condamnant Monsieur X... à régler le coût de la location du logement de Madame Y... sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions, p. 6, 7 et 10), si Madame Y... rapportait la preuve du versement des loyers et de leurs montants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
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