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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 19-80.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.318

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

N° V 19-80.318 F-N N° 2311 EB2 20 NOVEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme H... I..., - M. R... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 6 novembre 2018, qui a condamné, la première, du chef d'escroquerie, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 euros, le second, des chefs d'escroquerie et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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