Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04810 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEXN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/10544
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
Madame [Z] [I] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Monsieur Gilles BUFFET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 23 juin 2023, prorgé au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Gilles BUFFET, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Centre-Val de Loire (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [Z] [K] épouse [R].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que par courrier en date du 26 novembre 2018, l'URSSAF a adressé à Mme [K] épouse [R] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de l'année 2017 d'un montant de 14 222 euros ; que par courrier du 3 décembre 2018, Mme [K] épouse [R] a contesté la CSM ; que par courrier du 13 mars 2019, l'URSSAF a adressé à Mme [K] épouse [R] une décision lui ouvrant les voies et délais de recours ; que le 29 mars 2019, Mme [K] épouse [R] a saisi la commission de recours amiable d'un recours ; que le 14 juin 2019, Mme [K] épouse [R] a saisi le tribunal de grande instance de Paris de la contestation du rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable ; que le 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [K] épouse [R] ; qu'en l'absence de règlement, l'URSSAF a adressé à Mme [K] épouse [R] une mise en demeure le 25 octobre 2019 d'un montant de 14 222 euros.
Par jugement en date du 16 juin 2020 le tribunal judiciaire de Paris, a :
- déclaré inopposable à Mme [Z] [K] épouse [R] l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 ;
- annulé la mise en demeure du 25 octobre 2019 ordonnant à Mme [K] épouse [R] de payer la somme de 14 222 euros ;
- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné l'URSSAF à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, a retenu que le courrier du 26 novembre 2018 ordonnant à Mme [K] épouse [R] de payer la somme de 14 222 euros ne vaut appel à cotisation que s'il a été émis, daté puis régulièrement notifié avant la date fixée par l'article susvisé ; qu'il n'est pas contesté que le courrier litigieux porte la date du 26 novembre 2018 mais que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'elle ait rédigé ce courrier à cette date, ni qu'elle ait expédié le courrier avant le 1er décembre 2018 ; que ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, que le courrier ait été émis et notifié dans le respect des dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF doit être déboutée de ses prétentions et l'appel de cotisation annulé.
L'URSSAF a le 10 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2020.
Par ses conclusions écrites " n° 2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- à titre reconventionnel, condamner Mme [K] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 14 222 euros ;
- valider la mise en demeure du 25 octobre 2019 d'un montant de 14 222 euros au titre de la CSM 2017 ;
- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant dû de 14 222 euros ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2019 notifiée le 4 octobre 2019 ;
- rejeter toutes les demandes de Mme [K].
L'URSSAF fait valoir en substance que :
- le Conseil constitutionnel, par décision QPC n°2018-735 du 27 septembre 2018, a validé la conformité à la Constitution de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige ; la seule réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel est que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon que celle-ci n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées par le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 ; la réserve d'interprétation s'adresse exclusivement aux autorités de l'Etat et ne peut être invoquée par les justiciables, tandis qu'elle ne vaut que pour l'avenir ; l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des modifications adoptées par l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, ne s'applique qu'à compter des cotisations subsidiaires maladie dues au titre de l'année 2019 ; Mme [K] épouse [R] ne peut donc se prévaloir de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel pour solliciter de la cour qu'elle écarte l'application des articles D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale et prononce l'annulation de la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l'année 2017 ;
- à la suite des éléments transmis par la Direction générale des finances publiques ( DGFIP) et au regard des conditions d'assujettissement à la CSM prévues par l'article D.380-1 du code de la sécurité sociale, Mme [K] épouse [R] a été informée qu'elle était redevable de la somme de 14 222 euros au titre de la CSM 2017 ; comme le prévoit la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la CSM prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, les bases de calcul de la CSM 2017 pour Mme [K] sont composées de ses revenus du capital soit les revenus des valeurs et capitaux immobiliers ; la cotisante a effectué une seule déclaration de revenus avec M. [R] pour l'année 2017 et ne démontre pas que les revenus des époux sont individualisés, donc la part de revenus de chacun des redevables est égale à la moitié des revenus du couple ; ainsi pour l'année 2017, la base de calcul de la CSM pour Mme [K] épouse [R] s'élève à 187 580 euros après déduction de la CSG ; son époux a déclaré un revenu de 5 500 euros au titre des revenus d'activités professionnelles, comme le prévoit la circulaire précitée, un abattement de 34 % est opéré sur les revenus imposables du régime micro-BNC, ce qui donne la somme de 3 630 euros, donc les revenus d'activités professionnelles de l'époux sont inférieurs à 10 % du PASS (3 923 euros) et ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la CSM de Mme [K] épouse [R] ; la cotisante a donc des revenus d'activités inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale et des revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS; pour la détermination de l'assiette, ces revenus sont abattus d'un montant égal à 25 % du PASS soit 9 807 euros au titre de 2017; le montant de la cotisation de la cotisante est donc de 8 % x ( 187 580-9 807) = 14 222 euros ; la CSM 2017 a été dûment calculée selon les informations fiscales communiquées;
- les articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 ont uniquement précisé les modalités d'appel, de paiement , de recouvrement et de contrôle de la cotisation par la modification des articles R.380-4 à R.380-7 du code de la sécurité sociale, entrés en vigueur le 6 mai 2017, soit avant le premier appel de CSM et la première exigibilité de la cotisation ; Mme [K] épouse [R] est mal fondée à invoquer une prétendue rétroactivité des dispositions réglementaires susvisées pour solliciter l'annulation de l'appel de cotisation ;
- les dispositions de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés ont été respectées, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017; il ressort de l'avis rendu par la CNIL et des décrets du 3 novembre 2017 et du 24 mai 2018 que pour la cotisation 2016 appelée en 2017, sont autorisés un traitement de données entre la DGFIP et l'ACOSS, un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM; l'URSSAF a respecté son obligation d'information générale des assurés sociaux concernant la CSM, conformément à l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, une campagne d'information ayant été menée auprès des personnes concernées au mois de novembre 2018 ; Mme [K] épouse [R] ne peut arguer ne pas avoir été informée des transferts de données entre l'administration fiscale et l'URSSAF pour solliciter l'annulation de l'appel de cotisation ; si une atteinte à la loi Informatique et Libertés était avérée, seule le CNIL pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction, qui ne saurait consister en une annulation de l'appel de cotisation litigieux ; Mme [K] épouse [R] ne peut arguer que la transmission des données personnelles s'est opérée en violation des principes constants posés par la Cour de Justice de l'Union Européenne ;
- l'URSSAF du Centre Val de Loire était compétente territorialement pour adresser l'appel de cotisation litigieux; il existe à cet égard une convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale conclue le 1er décembre 2017 entre l'URSSAF d'Ile de France et l'URSSAF du Centre- Val de Loire qui autorisait cette dernière, par délégation, à appeler la cotisation litigieuse auprès d'une personne résidant en Ile de France ; la convention de mutualisation du 1er décembre 2017, approuvée par décision du directeur de l'ACOSS du 11 décembre 2017, qui confie à l'URSSAF Centre Val de Loire " l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R.380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale" est régulière et applicable à l'appel de cotisation daté du 26 novembre 2018; l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 a pour vocation de protéger les redevables de la CSM d'une utilisation abusive de leurs données à caractère personnel et n'a pas vocation à décider des règles de compétence territoriale des URSSAF ;
- le seul effet du non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale est le report du délai au terme duquel la cotisation devient exigible ; l'appel de cotisation ne constitue pas un acte administratif faisant grief à Mme [K] épouse [R] et ne peut donc être annulé ; le non-respect de la date d'appel de cotisation prévue par l'article R.380-4 n'est sanctionné par aucune nullité, n'entraîne aucun préjudice pour Mme [K] épouse [R] tandis que l'URSSAF dispose d'un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues;
Par ses conclusions écrites " d'intimé" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [Z] [K] épouse [R] demande à la cour, de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle annule l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 et annule la mise en demeure du 25 octobre 2019 ;
- rejeter l'intégralité des demandes adverses ;
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] épouse [R] réplique en substance que :
- la cotisation subsidiaire maladie est inconstitutionnelle ; dans sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité sur la CSM, jugeant que le pouvoir réglementaire devait fixer le taux et les modalités de la CSM de façon à éviter une rupture caractérisée de légalité devant les charges publiques ; or le décret n° 2016-976 instituant un taux de 8 % pour la cotisation ne prévoit pas de plafond, entraînant ainsi une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques ; cette réserve s'applique aux cotisations dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 et le décret est donc inconstitutionnel ;
- elle n'est pas redevable de la CSM ; ne sont pas redevables de la CSM les personnes disposant de revenus tirés d'activités professionnelles supérieurs à 3 923 euros, soit 10 % du PASS en 2017; tous les revenus tirés d'activités professionnelles doivent être pris en compte ; pour les auto-entrepreneurs, les revenus d'activité professionnelle sont intégralement pris en compte dans l'assiette de cotisations selon l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, aucun abattement n'étant applicable ; pour les personnes mariées, si l'un ou l'autre membre du couple a un revenu d'activité supérieur à 3 923 euros, les deux membres du couple sont exonérés selon l'article L.380-2 1° du code de la sécurité sociale; en 2017 son époux a déclaré 5 500 euros de revenus d'activités professionnelles et l'intégralité de ce montant a été soumis à cotisations sociales sans aucun abattement ; or pour le calcul de la CSM l'URSSAF applique au contraire un abattement de 34 % réduisant ainsi le montant des revenus d'activité à la somme de 3 630 euros, à la seule fin de la soumettre indûment à la CSM ; l'application par l'URSSAF de cet abattement de 34 % réservé au calcul de l'assiette imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants est contraire aux textes susvisés ; seul le montant de 5 500 euros ayant donné lieu à cotisations sociales doit être pris en compte, ce qui doit conduire à l'exclure du champ des personnes redevables de la CSM ;
- les textes applicables à la protection universelle maladie (PUMa) sont parus postérieurement à janvier 2017 ; ainsi la possibilité pour la caisse de procéder à une affiliation d'office n'a été prévue que par l'article 6, 1° du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie ; la définition de la condition de résidence en France n'a été formulée que par le décret n° 2017-240 du 24 février 2017 ; la liste des titres de séjour ouvrant droit à la PUMa n'a été précisée que par un arrêté du 10 mai 2017 et l'arrêté fixant le formulaire de demande de PUMa a été publié le 1er novembre 2017 ; au début de l'année 2017, il n'était pas possible pour les citoyens d'avoir connaissance de leur éligibilité ou non à la PUMa; il ne saurait lui être appliqué au titre de l'année 2017 des textes qui n'ont été pris qu'à la fin de l'année 2017 ;
- l'appel de cotisation est contraire aux exigences de la CNIL ; en matière de PUMa, au terme de son avis n°2017-279 du 26 octobre 2017 sur le projet de décret PUMa, la CNIL a spécifiquement insisté sur l'obligation d'information de l'ACOSS ; l'ACOSS comme la DGFIP, en application de la loi informatique et liberté, issue de la directive européenne 95/46/CE avaient l'obligation d'informer les personnes concernées par le traitement de données ; ni les lettres circulaires de mi-novembre 2017 envoyées par l'URSSAF, ni les appels de cotisations ne mentionnent aucune information concernant ce traitement et aucune mention au droit à la modification et à la consultation de ces données n'est faite ; l'obligation d'information des personnes concernées n'a pas été respectée ni par l'ACOSS ni par la DGFIP ; une violation de la loi informatique et liberté a été commise par l'URSSAF et par la DGFIP ce qui rend le traitement des données illégal et l'appel de cotisation contraire aux exigences de la CNIL ;
- l'appel de cotisation émane d'une autorité incompétente ; l'appel à cotisation ne peut être adressé que par l'URSSAF à laquelle le cotisant est rattaché au vu de son adresse fiscale; résidant à Paris, l'URSSAF du Centre n'était donc pas compétente territorialement pour émettre l'appel à cotisation ; l'URSSAF du Centre n'a pas seulement excédé ses attributions en émettant un appel de cotisation destiné à un contribuable de Paris, elle a également violé les dispositions de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés en traitant un fichier contenant des données personnelles sans en avoir l'autorisation ;
- l'appel de cotisation est tardif ; l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale fixe un terme ad quo à l'action en recouvrement de l'organisme de sécurité sociale et l'URSSAF avait jusqu'au 30 novembre 2018 pour adresser un appel de cotisation au titre de l'année 2017 ; l'URSSAF a daté son appel de cotisation du 26 novembre 2018, or, en pratique les courriers sont envoyés plus d'une semaine après la date portée sur le courrier ; de fait, elle a reçu son appel de cotisation courant du mois de décembre ; l'URSSAF doit apporter la preuve d'une réception du courrier au mois de novembre 2018 ; sauf preuve contraire, l'appel de cotisation est hors délai ; l'appel de cotisation étant tardif, le jugement doit être confirmé ;
- la mise en demeure est nulle ; elle n'a jamais été destinataire de la mise en demeure évoquée par l'URSSAF ; il appartient à l'URSSAF de prouver qu'elle a bien envoyé la mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine et faute d'apporter cette preuve l'URSSAF n'est plus en mesure de demander le paiement de la cotisation ; la mise en demeure transmise par l'URSSAF dans le cadre du contentieux est inexacte en ce qu'elle ne précise pas correctement la période concernée ; elle vise le 4ème trimestre de l'année 2017, or la CSM porte sur l'année entière ; cette indication de période erronée induit en erreur l'assujetti qui pense être redevable de la somme multipliée par 4 pour l'année entière.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 avril 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Mme [K] épouse [R] sollicite la nullité de la mise en demeure du 25 octobre 2019 invoquée par l'URSSAF soutenant qu'elle n'a jamais été destinataire de ladite mise en demeure et que faute pour l'URSSAF de rapporter la preuve qu'elle a bien envoyée la mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certain, elle ne peut plus demander le paiement de la cotisation, que par ailleurs la mise en demeure ne précise pas correctement la période concernée, visant le 4ème trimestre 2017, cette indication de période erronée l'induisant en erreur.
Force est de relever que l'URSSAF n'a pas conclu sur le moyen de nullité de la mise en demeure soulevé par Mme [K] [R].
Il convient ainsi dans le respect du contradictoire d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter l'URSSAF à conclure sur le moyen susvisé, à communiquer et produire toute pièce utile au soutien de ses prétentions, et de recueillir les explications des parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Jeudi 28 Mars 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
aux fins d'inviter l'URSSAF à conclure sur le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure , de communiquer et produire toute pièce utile au soutien de ses prétentions et de recueillir les explications des parties ;
RÉSERVE les demandes ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Pour la présidente empêchée
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