Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-24.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.810
Date de décision :
5 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013), qu'après leur séparation, M. X... et Mme Y... ont mis en place la résidence alternée de leur fille Sofia, née le 27 août 2010 ; que, saisi par M. X... qui soutenait que Mme Y... avait déménagé sans l'en avertir, un juge aux affaires familiales a fixé au domicile du père la résidence de l'enfant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réformer ce jugement et, statuant à nouveau, de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez Mme Y... à compter du 3 septembre 2013 ;
Attendu qu'ayant constaté que l'activité professionnelle de Mme Y... réduisait le temps d'accueil de sa fille les fins de semaines, que la scolarisation de l'enfant exigeait une nouvelle organisation du droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel, statuant dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en a souverainement déduit, hors toute discrimination entre les parents, qu'il convenait de fixer la résidence de l'enfant chez Mme Y... et d'accorder un droit de visite et d'hébergement à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence de Sofia chez sa mère à compter du 3 septembre 2013 ;
Aux motifs que les parents produisent de part de d'autres attestations émanant de membres de leurs familles, d'amis et de proches démontrant leur attachement profond à leur fille, leur investissement auprès d'elle et leurs qualités éducatives ; qu'il ressort des éléments du dossier et des écritures des parties qu'après la séparation, une résidence alternée a été mise en place dans un premier temps ; qu'à la suite d'une promotion professionnelle, Mme Y... a été nommée à la Caisse d'Epargne de Tremblay en France à compter du 1er octobre 2012 et qu'elle a déménagé pour se rapprocher de son lieu de travail sans toutefois en avertir le père en temps utile, et que cette attitude a considérablement altéré les relations entre les parents, Mme Y... accusant M. X... d'avoir fait des pressions sur l'ancienne nourrice et de faire des faux ; que néanmoins, seul l'intérêt de l'enfant doit prévaloir pour statuer sur sa résidence ; que les pièces produites de part et d'autre démontrent que Sofia est tout à fait épanouie et équilibrée et qu'elle trouve auprès de ses deux parents l'affection et le soutien éducatif nécessaire à son équilibre ; que M. X... établit la réalité d'une activité professionnelle pérenne depuis janvier 2013 et qui suite à un imbroglio avec l'assistante maternelle sollicitée en septembre 2012, il s'est organisé pour faire garder Sofia du lundi au vendredi par sa soeur et le mercredi par ses parents, et qu'il a effectué des démarches pour inscrire Sofia à l'école pour la rentrée 2013 ; que de son côté, Mme Y... justifie de pouvoir concilier sa vie quotidienne avec Sofia en fonction de ses contraintes professionnelles ; que toutefois, il n'est pas contesté que Mme Y... travaille le samedi et que ses jours de congé hebdomadaires sont le dimanche et le lundi et que M. X... dispose de deux jours de congés en fin de semaine, qu'il offre que le droit de visite et d'hébergement s'étende au lundi ; que cependant la cour observe que Sofia entrera à l'école en septembre 2013 et qu'il n'est pas envisageable pour cette petite fille de manquer l'école un lundi sur deux, et ce afin d'intégrer une scolarité qui sans être obligatoire à trois ans permet d'acquérir des connaissances essentielles pour le cursus scolaire futur ; que par ailleurs il est indispensable pour son équilibre qu'elle soit en relation étroite avec sa mère compte tenu de son très jeune âge, ce que l'emploi du temps actuel de Mme Y... ne permet pas au regard du droit de visite et d'hébergement tel qu'il est organisé actuellement ; que compte tenu de ces éléments, et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient de transférer la résidence de Sofia chez sa mère à compter de la rentrée scolaire ; qu'afin de préserver les liens entre l'enfant, son père et sa famille paternelle, un droit de visite et d'hébergement élargi sera organisé au profit de M. X... tel qu'indiqué dans le dispositif de l'arrêt ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit rechercher de manière concrète quel est en fait l'intérêt de l'enfant compte tenu des circonstances de la cause et non se fonder sur des affirmations d'ordre général constituant une discrimination en raison du sexe à l'égard d'un des parents ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Sofia, qui réside habituellement chez son père, est tout à fait épanouie et équilibrée et trouve auprès de ses deux parents l'affection et le soutien éducatif nécessaire à son équilibre ; qu'en décidant néanmoins de transférer la résidence de l'enfant chez sa mère, en affirmant de façon péremptoire et générale, contre ses propres constatations quant à l'équilibre et l'épanouissement de l'enfant résidant chez son père, « qu'il est indispensable pour son équilibre qu'elle soit en relation étroite avec sa mère compte tenu de son très jeune âge », la cour d'appel, qui a statué hors des principes essentiels d'égalité entre père et mère et d'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, en donnant par principe préférence à la mère, a violé les articles 5 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 8 et 14 de ladite convention, 371-1 et 373-2 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que notamment, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'ayant constaté qu'après la séparation, une résidence alternée a été mise en place, à laquelle il a été mis fin de façon unilatérale par Mme Y..., qui a déménagé pour se rapprocher de son lieu de travail sans en avertir le père en temps utile, la cour d'appel qui a cependant transféré la résidence de Sofia chez sa mère à compter de la rentrée scolaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur l'incapacité de la mère à assumer ses devoirs et respecter les droits du père et a violé les articles 373-2 et 373-2-11 du code civil.
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