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Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-60.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.360

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT Schlumberger industries, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1994 par le tribunal d'instance de Poitiers, au profit de la société anonyme Schlumberger industries, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (Poitiers, 10 juin 1994) d'avoir décidé que le mandat des délégués du personnel de l'établissement de Poitiers de la société Schlumberger industries, élus le 24 juin 1993, devait être prorogé jusqu'en mai 1995, date du renouvellement du comité d'établissement et que les élections de délégués du personnel devaient avoir lieu en mai 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que la circulaire du 24 janvier 1994 indiquait qu'en vertu de "l'article L. 423-18, en cas de renouvellement de l'institution, l'invitation à négocier le protocole électoral doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués du personnel. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat. Dans le cas où le mandat des délégués du personnel n'est pas encore échu au moment de l'entrée en application de la loi, et si le protocole d'accord préélectoral a été discuté voire signé, les termes de la loi qui instituent une prorogation automatique du mandat des délégués du personnel prévalent sur celles du protocole d'accord préélectoral. La fixation de la date des élections résulte d'après le Code du travail de deux textes : l'article L. 423-18 qui indique que le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat et l'article L. 433-13 qui prévoit que le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celle de l'affichage" ; alors, d'autre part, que la circulaire ajoute qu'il résulte de ces dispositions que le seul cas où le mandat en cours des délégués du personnel n'est pas prorogé est celui où, bien qu'arrivant à échéance après la promulgation de la loi, ce mandat a été renouvelé avant cette date par application de l'article L. 423-18 qui font obligation au chef d'entreprise d'organiser des élections dans les quinze jours qui précèdent l'expiration du mandat ; que tel était le cas en l'espèce ; Mais attendu que l'article L. 423-16, dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, prévoit que l'élection des délégués du personnel a lieu tous les deux ans, et que l'article L. 423-19 nouveau de ce même code proroge jusqu'à l'échéance du mandat du comité d'entreprise, le mandat des délégués du personnel en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; Et attendu qu'ayant relevé que le mandat des délégués du personnel venait à échéance le 23 juin 1994, et celui du comité d'établissement en mai 1995, le tribunal d'instance a exactement décidé que le mandat des délégués du personnel devait être prorogé jusqu'à cette dernière date à laquelle les deux institutions seraient renouvelées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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