Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01924 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOUJ
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
12 mai 2022
RG :F20/00433
[K]
C/
S.A. ENEDIS
Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 12 Mai 2022, N°F20/00433
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [P] [K]
née le 18 Janvier 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [P] [K] a été engagée par la société ERDF, devenue ensuite SA ENEDIS, à compter du 1er juin 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conseillère-clientèle-distributeur, emploi soumis à la convention collective nationale du personnel des industries électriques et gazières.
À la date de la rupture de son contrat de travail, le 31 mars 2021, Mme [P] [K] occupait le poste d'agent technico-administratif et logistique.
Le 26 novembre 2018, alors que Mme [P] [K] exerçait ses fonctions, un incident est survenu avec sa responsable hiérarchique, Mme [G] [N], à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 08 mars 2019.
Le 20 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [P] [K] apte à son poste, en interdisant tout contact physique ou oral avec Mme [G] [N].
À compter du 15 mars 2019, Mme [P] [K] a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Le 17 mai 2019, une demande de déclaration d'accident du travail est adressée à la société ENEDIS, concernant les faits survenus le 26 novembre 2018. Le 26 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 octobre 2019, la société ENEDIS a écrit à Mme [P] [K] pour lui reprocher son absence à une expertise médicale prévue le 6 septembre 2019, à laquelle la salariée indique n'avoir jamais été convoquée.
Le 27 janvier 2020, la société ENEDIS a adressé à Mme [P] [K] une lettre l'informant du passage au paiement des seules indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 24 décembre 2019, en raison de son absence à une expertise fixée le 24 décembre 2019 pour laquelle Mme [P] [K] indique une nouvelle fois n'avoir reçu aucune convocation.
Le 02 mars 2020, Mme [P] [K] s'est rendue à la visite médicale, dont la convocation lui avait été délivrée par un commissaire de justice.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 25 juin 2020, afin de voir la société ENEDIS condamnée à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Condamne Mme [K] [P] à rembourser à la SA ENEDIS la somme de 6 687,05 euros au titre de rappel de salaire de janvier à juin 2020, perçue lors de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 9 septembre 2020.
- Renvoie devant le juge départiteur les demandes suivantes :
- sur l'obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux,
- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- sur la demande concernant le licenciement nul et les sommes qui en découlent,
- sur l'article 700 du code de procédure civile,
- sur la violation du statut protecteur,
- Réserve les dépens.
Par acte du 07 juin 2022, Mme [P] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, Mme [P] [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de rappels de salaire de janvier à juin 2020 et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser la somme de 6.687,05 euros au titre de rappel de salaire de janvier à juin 2020, perçue lors de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 9 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
- Condamner la SA ENEDIS à payer à Mme [K] la somme de 6.687,05 euros bruts au titre des rappels de salaires de janvier à juin 2020,
Et y ajoutant,
- Condamner la SA ENEDIS à payer à Mme [K] la somme des entiers dépens et de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que :
- à compter du 17 mai 2019, elle a fait l'objet d'arrêts pour accident de travail.
- elle a été privée du maintien de son salaire à compter de janvier 2020 et a tout de même perçu ses salaires complets pour les mois de mars 2020 et à compter de juillet 2020, en contradiction avec ce qui avait été pourtant décidé par la SA ENEDIS dans son courrier du 27 janvier 2020.
- elle n'a jamais été destinataire d'une convocation à une visite médicale prévue le 24 décembre 2019.
- elle a honoré les convocations postérieures pour une visite de contrôle du 02 mars 2020 et une expertise médicale du 16 juin 2020.
- malgré ce, l'employeur n'a pas maintenu ses salaires de janvier à juin 2020.
En l'état de ses dernières écritures en date du 1er décembre 2022 contenant appel incident, la société ENEDIS demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 12 mai 2022 en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande en paiement du complément de salaire pour la période de janvier à juin 2020 et l'a condamnée à rembourser à la société ENEDIS la somme de 6.687,05 euros perçue au titre de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé en date du 9 septembre 2020.
- La condamner reconventionnellement à payer à la société ENEDIS la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner en outre aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Elle fait essentiellement valoir que :
- Mme [K] sollicite l'application de l'article 22 du statut national des industries électriques et gazières qui définit les prestations versées au salarié dans le cadre de son arrêt de travail, ce texte disposant que le non-respect des obligations mises à la charge du salarié expose celui-ci à :
'a) des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;
b) la perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;
c) l'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle ou totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.'
- dans le courant de l'année 2019, le médecin conseil a souhaité mettre en place une expertise qui a conduit à une première convocation de Mme [K] pour le 6 septembre 2019, date à laquelle elle ne s'est pas présentée devant l'expert.
- postérieurement, plusieurs dates ont été arrêtées et en définitive la date du 24 décembre 2019 a été retenue, la salariée n'ayant cependant pas déféré à la convocation de l'expert.
- Mme [K] soutient ne pas avoir reçu de convocation alors qu'elle n'a nullement invoqué une telle excuse à réception de sa lettre du 11 octobre 2019, pas plus d'ailleurs qu'a réception de celle du 27 janvier 2020.
- la salariée n'a nullement usé des voies de recours dont elle disposait et qui lui avaient été rappelées dans cette dernière correspondance.
- les convocations sont adressées aux parties (la salariée et le médecin conseil) par l'expert et l'employeur n'est même pas partie à la procédure d'expertise.
- en ne se présentant pas à deux reprises aux convocations de l'expert, Mme [K] a commis une infraction aux dispositions de l'article 22 du statut national et de l'arrêté du 13 septembre 2011, ce qui justifiait l'application des sanctions prévues à l'article 22, à savoir la suspension du complément de salaire et le seul versement des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2024, puis déplacée à celle du 05 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le contrôle médical
L'article 22 du statut national des industries électriques et gazières prévoit que:
'Prestations, salaires ou traitements.
Paragraphe 1.
En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d'une durée maximale :
a) De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
b) De trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère.
...
Paragraphe 2.
L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison.
...
Paragraphe 6.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sus forme de réponse aux questions ci-dessous :
a) La nature de l'incapacité de travail ;
b) Sa durée prévisible ;
c) L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure.
Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions.
Ce certificat devra parvenir au chef de service avant les dates primitivement prévues pour la reprise du travail.
L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé.
La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessous prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.
Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :
a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;
b) La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;
c) L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle du totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.
Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'énergie.'
L'article 5 de l'arrêté du 13 septembre 2013 dans sa version en vigueur du 01 octobre 2011 au 30 décembre 2021 stipule que :
'Le médecin-conseil contrôle le bien-fondé des arrêts de travail quel qu'en soit le motif.
Lorsque le malade est en arrêt de travail sans autorisation de sortie, une visite de contrôle peut être déclenchée à l'initiative du médecin-conseil local après information de l'employeur. L'employeur peut également demander le déclenchement de cette visite.
Le médecin-conseil assure un suivi des arrêts de travail et vérifie le respect des règles de contrôle par les salariés. Il doit informer l'employeur en cas de non-respect des dispositions de l'article 22 du statut national, et notamment en cas de refus d'examen. Il informe également la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières des cas de violations des dispositions de l'article 22 du statut national susceptibles d'entraîner la suspension du versement des prestations en nature. Dans ce cas, les mesures à prendre relèvent de la responsabilité de l'employeur ou de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières selon les dispositions du paragraphe 6 de l'article 22 du statut national, pouvant aller jusqu'à la suppression partielle ou totale des prestations en espèces et en nature prévues audit statut.
L'agent en situation de longue maladie doit faire l'objet d'un contrôle médical au moins tous les six mois, quelle que soit la durée prévisible d'évolution de la maladie. Il est nécessaire que le malade soit revu périodiquement pour, d'une part, s'assurer qu'il suit régulièrement le traitement qui lui est prescrit, que son état justifie le maintien des prestations prévues à l'article 22 du statut national au titre de la longue maladie et, d'autre part, selon l'évolution de sa maladie, examiner l'éventualité d'un retour à l'emploi comportant la mise en 'uvre de mesures préparatoires.
Pour les agents en position d'invalidité de catégorie 1, un examen est réalisé au moins tous les six mois par le médecin-conseil local du régime spécial des industries électriques et gazières afin d'apprécier si une amélioration de l'état de santé de l'agent permet une suspension de l'invalidité ou si une aggravation justifie un passage en catégorie 2 ou 3, selon les dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national.
Pour les agents en invalidité catégorie 2 ou 3, un examen est réalisé en fonction de la situation de l'intéressé soit à l'initiative de la médecine-conseil ou de la CNIEG, soit à la demande de l'agent, sur présentation d'un certificat médical rédigé par son médecin traitant.
Tout examen visant à reconsidérer la situation de l'agent invalide fait l'objet d'un rapport médical de révision.'
L'article 7 de l'arrêté du 13 septembre 2011 prévoit notamment :
'Le médecin-conseil local est en droit de convoquer un agent qui ayant l'autorisation de sortie ne s'est pas présenté spontantément au contrôle médical.
Il y a refus d'examen si l'agent ne répond pas à cette convocation par lettre recommandée du médecin-conseil des Industries électriques et gazières ou s'il s'oppose à sa visite.'
Mme [K] soutient n'avoir jamais été destinataire d'une convocation à une visite médicale prévue le 24 décembre 2019.
La cour relève que :
- aucune lettre de convocation sous la forme recommandée tel que prévu par l'article 7 de l'arrêté du 13 septembre 2011 n'est produite.
- Mme [K] ne peut rapporter la preuve d'un fait négatif, à savoir prouver qu'elle n'a pas reçu la lettre de convocation.
- la pièce n°15 produite par l'employeur semble correspondre à la copie d'une enveloppe, portant le cachet de La Poste avec la date du 21 décembre 2019, adressée au Dr [D] [V].
- la pièce n°14 produite par l'employeur est constituée d'un email du 4 décembre 2019 adressé par Mme [S], assistante du Dr [V], à M. [J] [W], ainsi libellé :
'Monsieur,
Vous nous avez demandé de faire reconvoquer par l'expert Madame [P] [K], qui ne s'était pas présentée à la première convocation le 09/09/2019 à 15h00.
L'expert a positionné un nouveau rendez-vous le 21/11/2019 à 9h25, Madame [K] l'a fait déplacer au 29/11/2019 à 15h40, puis à nouveau au 24/12/2019 à 17h00.
Qn'en pensez-vous '
Quelle position prendre si elle ne se rend pas à l'expertise le 24/12/2019, par rapport à l'expert.
Dans quelles mesures un agent peut-il modifier à plusieurs reprises un rendez-vous d'expertise '
...'
Il s'avère à la lecture des dossiers respectifs des parties que le Dr [V] est le médecin-conseil local, ce dernier affirmant que l'examen initialement prévu le 21 novembre 2019 a été reporté à la demande de la salariée, d'abord le 29 novembre puis le 24 décembre 2019.
Cependant, ainsi qu'il a été rappelé supra, aucune lettre de convocation ne figure au dossier de l'employeur.
Ainsi, et tenant l'impossibilité pour la salariée de rapporter la preuve d'un fait négatif tel que visé ce-dessus et les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 13 septembre 2011exigeant une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, il appartenait à l'employeur de se rapprocher du médecin-conseil local pour lui demander la communication de/des lettre(s) de convocation de Mme [K], d'autant plus que le docteur [V] avait alerté M. [W], adjoint au directeur, délégué aux ressources humaines, sur la difficulté par courriel du 4 décembre 2019 repris ci-dessus.
Il résulte de ces éléments qu'aucune faute ne saurait être reprochée à Mme [K], justifiant la réformation du jugement querellé ayant condamné Mme [K] à rembourser à la SA ENEDIS la somme de 6 687,05 euros au titre de rappel de salaire de janvier à juin 2020.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
Les dépens seront laissés à la charge de la SA ENEDIS.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ses dispositions querellées,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la SA ENEDIS de sa demande de remboursement de la somme de 6687,05 euros,
Condamne la SA ENEDIS à payer à [P] [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SA ENEDIS,
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,