Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15797 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP5R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2019 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 17/17205
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son syndic, le Cabinet LE DOME IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 156 007
C/O CABINET LE DOME IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER et plaidant par Me Emmanuel BERAT - SELEURL BILSKI AVOCAT - avocat au barreau de PARIS, toque : R0093
INTIMEE
Société ANDRE DEGUELDRE, PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 632 009 031
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Marie TAVERNE de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société André Degueldre, Philippe Degueldre et Cie a été syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 5] à [Localité 3] jusqu'à l'assemblée générale du 24 mai 2012 ;
Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic le Cabinet Le Dôme Immobilier, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société André Degueldre, Philippe Degueldre et Cie, aux fins de :
- déclarer responsable le Cabinet Degueldre et Cie du préjudice qu'il a subi résultant des fautes d'imputation comptables commises lors des exercices 2011 et 2012,
en conséquence,
- le condamner à lui payer la somme de 24.351,66 € correspondant aux erreurs d'imputation comptable commises lors des exercices 2011 et 2012, à titre de réparation du préjudice subi du fait des fautes professionnelles commises par l'ancien syndic dans l'accomplissement de son mandat,
- la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 22 mai 2018, le Cabinet Degueldre a régularisé des conclusions d'incident demandant au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l'assignation.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris :
- s'est dit compétent à examiner l'exception de nullité de l'assignation délivrée par syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 5] à [Localité 3] à la société André Degueldre, Philippe Degueldre et Cie le 27 septembre 2017 ;
- a constaté que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 5] à [Localité 3] n'a pas habilité son syndic à agir en justice contre la société André Degueldre, Philippe Degueldre et Cie avant l'expiration, le 24 mai 2017, du délai de prescription ;
- a dit par conséquent nulle l'assignation délivrée le 27 septembre 2017 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 5] à [Localité 3] à la société André Degueldre, Philippe Degueldre et Cie ;
- a dit l'instance éteinte et la juridiction dessaisie ;
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté les plus amples demandes des parties ;
- a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 5] à [Localité 3] aux dépens de l'incident et de la procédure au fond.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 3], appelant, invite la cour, au visa des articles 117, 776, 905 et suivants du code de procédure civile :
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance du 5 juillet 2019 en ce qu'elle a déclaré compétent le juge de la mise en état pour examiner l'exception de nullité de l'assignation qu'il a délivrée ;
statuant à nouveau,
- déclarer le juge de la mise en état incompétent à se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Cabinet Degueldre relatif à la prescription de son action ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :
déclaré que son assemblée générale n'a pas habilité son syndic à agir en justice contre le Cabinet Degueldre avant l'expiration le 24 mai 2017, du délai de prescription ;
déclaré nulle l'assignation du 27 septembre 2019 ;
à titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :
déclaré que son assemblée générale n'a pas habilité son syndic à agir en justice contre le Cabinet Degueldre avant l'expiration le 24 mai 2017, du délai de prescription ;
déclaré nulle l'assignation du 27 septembre 2019 ;
statuant à nouveau,
- le déclarer recevable en son action pour avoir valablement été habilité par les assemblées générales des 25 juin 2014 et 19 juin 2018 ;
- déclarer que le délai de prescription de son action court à compter de l'assemblée générale du 27 juin 2013 ;
en tout état de cause,
- condamner le Cabinet Degueldre et Cie à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2020, par lesquelles la société André Degueldre, Philippe Degueldre et Cie, intimée, invite la cour, au visa des articles 117,771 du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, à :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce que le juge de la mise en état s'est dit compétent à examiner l'exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires le 27 septembre 2017 ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 5] à [Localité 3] n'a pas habilité son syndic à agir en justice contre la société Degueldre et Cie avant l'expiration, le 24 mai 2017, du délai de prescription ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit par conséquent nulle l'assignation délivrée le 27 septembre 2017 par le syndicat des copropriétaires à la société Degueldre et Cie ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit l'instance éteinte et la juridiction dessaisie ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident et de la procédure au fond ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par JRF Avocats, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur l'incompétence du juge de la mise en état sur l'incident
En vertu de l'article 771 du code de procédure civile 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour, 1°/ statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incident ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge' ;
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
le défaut de capacité d'ester en justice ;
le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice' ;
L'article 121 du même code dispose que 'dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue' ;
Enfin, en vertu des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir qui concernent le droit d'agir ; que la question de la prescription doit intervenir au fond ;
En l'espèce, le juge de la mise en état a bien indiqué que les fins de non-recevoir visées à l'article 122 du code de procédure civile, - comme la prescription -, ne constituent pas des incidents mettant fin à l'instance tels que mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 771 du code de procédure civile de sorte que leur examen ne relève pas, en principe, des pouvoirs du juge de la mise en état mais du tribunal statuant au fond ;
Néanmoins, il a justement relevé que si l'analyse de la prescription de l'action conditionne l'examen de la nullité de l'assignation, le juge de la mise en état est compétent à cet égard dans la mesure où, pour assurer la plénitude de ses pouvoirs, il lui appartient de statuer sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance qui lui est soumise ;
La nullité de l'assignation étant soulevée pour défaut d'autorisation du syndic à agir en justice et cette irrégularité ne pouvant plus être couverte après expiration du délai de prescription de l'action, c'est à juste titre que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour examiner la demande du Cabinet Degueldre, dans toutes ses composantes ;
Sur la demande de nullité de l'assignation :
Comme l'a rappelé le juge de la mise en état, le syndic doit disposer de l'autorisation de l'assemblée générale pour agir en justice. Cette habilitation peut être donnée a posteriori par l'assemblée générale et elle sera alors, conformément aux dispositions de l'article 121 du code de procédure civile précité, de nature à couvrir la nullité de fond de l'assignation, à la condition que cette autorisation intervienne avant l'expiration du délai d'exercice de l'action ;
En l'espèce, l'assemblée générale du 25 juin 2014 a adopté la résolution suivante :
'35. Compte rendu du syndic sur la procédure à l'encontre du Cabinet Degueldre
Majorité nécessaire : article 24
L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du syndic et obtenu toutes les explications nécessaires, prend acte des informations données par le syndic et entérine les actions entreprises pour mener à bien la procédure. La procédure sera engagée d'ici la fin de l'année 2014 dés lors que l'ensemble des pièces et justificatifs auront été préparés' ;
Il est constant que l'autorisation pour être valable doit être précise sur la nature de la procédure autorisée, la personne concernée et l'objet de la demande ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient que cette résolution autorise le syndic à agir en justice à l'encontre du cabinet Degueldre ;
Or, comme l'a exactement énoncé le juge de la mise en état, la résolution n°35, si elle concerne le Cabinet Degueldre, ne détermine pas la nature de l'action à engager et ne caractérise pas les demandes à présenter, elle ne contient pas non plus d'autorisation explicite donnée au syndic d'introduire une procédure, seule une prévision dans le temps étant envisagée ;
Le juge de la mise en état a retenu à juste titre que cette résolution n°35 ne peut dès lors constituer l'autorisation exigée par l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
L'assemblée générale du 19 juin 2018 a adopté la résolution n°35 suivante :
'L'assemblée générale, ayant été informée de la situation comptable pour les exercices 2011 et 2012, résultant du mandat du Cabinet Degueldre, précédent syndic, et en particulier des erreurs d'imputations comptables commises par cette dernière, mandate le syndic pour engager une action judiciaire en vue de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du Cabinet Degueldre devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Cette action judiciaire vise à permettre d'obtenir réparation des préjudices subis du fait des fautes professionnelles commises par l'ancien syndic, le Cabinet Degueldre, dans l'accomplissement de son mandat.
Ces préjudices sont estimés à environ 25.000 €. Il sera aussi réclamé des condamnations accessoires (dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile)' ;
Cette résolution contient une autorisation donnée au syndic d'engager une procédure, laquelle est incontestablement conforme aux exigences de l'article 55 susvisé, ce qui n'est pas davantage contesté en appel ;
A l'appui de son appel le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette autorisation est intervenue alors que le délai d'exercice de son action en responsabilité dirigée contre le syndic n'était pas expiré ;
Or, s'il est exact que le quitus refusé au cabinet Degueldre lors de l'assemblée générale du 24 mai 2012 porte sur l'exercice 2010, il est constant que lors de cette assemblée, un nouveau syndic a été élu de sorte que le cabinet Degueldre a cessé ses fonctions à cette date du 24 mai 2012 ;
Les griefs reprochés au cabinet Degueldre portent sur la gestion antérieure à la cessation de ses fonctions et reposent donc sur des documents comptables transmis au nouveau syndic dans les délais de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Comme l'a exactement énoncé le juge de la mise en état, le fait qu'à une date non connue, il a été fait appel à un prestataire privé extérieur, l'ARC, qui a listé, dans un rapport du 13 avril 2013, les fautes de gestion imputées à l'ancien syndic et les conséquences financières de celles-ci n'est pas de nature à constituer un point de départ d'une prescription qui serait alors à la discrétion du syndicat des copropriétaires, alors que celui-ci avait nécessairement antérieurement connaissance des fautes qu'il reproche au Cabinet Degueldre dans l'exercice de son mandat ;
La date de l'assemblée générale du 27 juin 2013, au cours de laquelle, le rapport de l'ARC a été présenté aux copropriétaires, également discrétionnaire, ne peut davantage être retenue ;
Le syndicat des copropriétaires avait ou à tout le moins pouvait avoir parfaite connaissance, à la date de cessation des fonctions du Cabinet Degueldre, des faits à l'appui de ses réclamations ;
La prescription de l'action du syndicat des copropriétaires contre le Cabinet Degueldre a bien commencé à courir à compter de la date de cessation de ses fonctions soit à compter du 24 mai 2012, le délai d'engagement de l'action expirant le 24 mai 2017 ;
Le juge de la mise en état a exactement énoncé que l'autorisation habilitant le syndic pour agir en justice résultant de la résolution n°35 de l'assemblée générale du 19 juin 2018 est intervenue alors que la prescription de l'action contre le Cabinet Degueldre était acquise et n'a pu dans ces conditions couvrir la nullité de fond qui affecte l'acte introductif d'instance du 23 septembre 2017 ;
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'assignation du 23 septembre 2017 délivrée au syndicat des copropriétaires au Cabinet Degueldre, nulle, faute d'habilitation du syndic ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au cabinet Degueldre la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 3] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au cabinet Degueldre la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT