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Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-27.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.444

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 6 septembre 2012) que M. X... a été engagé le 4 novembre 1991 en qualité d'agent d'accueil par la société France Télécom ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2007 au 10 septembre 2008, puis du 3 septembre 2009 au 16 octobre 2009 ; que le médecin du travail a émis le 3 décembre 2009 un avis d'inaptitude temporaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2010 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite médicale de reprise tant que le salarié bénéfice d'un arrêt de travail et n'a pas repris effectivement le travail ou manifesté son intention de le reprendre ; qu'en considérant comme fautive l'absence d'organisation de la seconde visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ayant pris fin le 16 octobre 2009, sans rechercher si le salarié, qui se trouvait en arrêt de travail à l'issue du délai de quinze jours devant séparer les deux visites de reprise, avait manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; 2°/ qu'à supposer la résiliation fondée sur l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ayant pris fin le 10 septembre 2008, en retenant que la société France Télécom ne contestait pas la version des faits telle que relatée par M. X... selon laquelle, à l'issue du premier arrêt de travail, la visite médicale de reprise n'avait pas été organisée au motif que le salarié bénéficiait d'un protocole de soin jusqu'au 16 octobre 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail du salarié tant que ce dernier n'a pas repris effectivement le travail ou manifesté son intention de le reprendre ; qu'à supposer la résiliation fondée sur l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ayant pris fin le 10 septembre 2008, en considérant comme fautive l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise, sans caractériser que le salarié avait manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que le médecin du travail avait, lors de la visite de reprise du 3 décembre 2009 laquelle avait mis fin à la période de suspension du contrat de travail, déclaré le salarié inapte à son poste, et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas la seconde visite prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel, qui a retenu que ce manquement grave de l'employeur justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de celui-ci, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que l'employeur, après avoir relevé que le salarié invoquait un salaire de référence, non pas de 1 685,05 euros, mais de 1 720,66 euros, ayant invoqué l'application d'un calcul de l'indemnité de licenciement sur les salaires bruts versés correspondant à une période de présence effective, la cour d'appel a répondu aux conclusions en tenant compte du montant du salaire correspondant à celui qui aurait été applicable si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'en reprendre le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Orange à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Orange PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société France Telecom, condamné cette dernière à payer au salarié les sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés ; AUX MOTIFS QU'au terme de l'article R. 4624-22, « l'examen de reprise a lieu lors de la reprise de travail et au plus tard dans un délai de huit jours » ; que toutefois, il ressort des débats ainsi que des pièces du dossier que M. X... a subi un premier arrêt médical pour une affection de longue durée du 10 octobre 2007 au 10 septembre 2008 ; qu'il soutient (cf. courrier du 27 octobre 2009), qu'à compter de cette date, et alors que l'agence dans laquelle il était affecté avait disparu, Mme Y..., responsable des ressources humaines, s'était refusée à lui communiquer sa nouvelle affectation tant qu'il n'avait pas passé la visite médicale de reprise, mais que cependant, cette visite n'avait pas été organisée, au motif qu'il bénéficiait d'un protocole de soins jusqu'au 16 octobre 2009 ; qu'il s'ensuit que la société France Telecom, qui ne conteste pas sérieusement cette version des faits et qui, en tout état de cause, ne justifie pas avoir notifié au salarié sa nouvelle affectation, n'est pas fondée reprocher ce dernier la non reprise effective de son travail à l'issue de son arrêt médical, non plus que son inaction ; qu'en effet, l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, se doit d'assurer l'effectivité de cette visite de reprise ; qu'au cas d'espèce, la société France Telecom ne justifie s'être préoccupé de l'organisation de la visite de reprise qu'en suite d'un nouvel arrêt médical du 3 septembre 2009 au 16 octobre 2009, soit le 20 octobre 2009, date à laquelle elle adressait une convocation au salarié pour le 22 octobre suivant, soit inutilement puisqu'au jour de réception de ce courrier recommandé ; qu'ensuite, satisfaisant à la mise en demeure adressée le 10 novembre 2009 par l'avocat de M. X..., outre saisine par ce dernier du médecin du travail (lettre du 19 novembre 2009), le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude temporaire le 3 décembre 2009 et fixait une seconde visite au 14 décembre, date à laquelle il rendait un avis d'inaptitude définitif ; que cependant, s'étant aperçue que cette seconde visite n'avait pas été réalisée dans le délai imposé par l'article R. 4624-31-3 du code du travail, la société France Telecom a, par lettre recommandée accusé de réception du 16 décembre 2009, informé M. X... qu'un nouveau rendez-vous lui était fixé en date du 5 janvier 1010, s'engageant dans ce cadre à verser le salaire jusqu'à cette seconde visite ; que toutefois, si elle fait valoir que cette seconde visite médicale n'a pu avoir lieu au motif que le salarié avait fait parvenir un nouvel arrêt maladie du 16 décembre 2009 au 15 janvier 2010, M. X... soutient quant à lui, sans réelle protestation adverse, s'être présenté à la date indiquée, à laquelle le médecin du travail lui avait déclaré ne pouvoir le recevoir sur ordre de la direction, an motif qu'il bénéficiait d'un nouvel arrêt de travail ; que cependant, il est constant que la visite de reprise met fin à la période de suspension, peu important que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail ; qu'il suit de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la société France Telecom a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas sa visite médicale de reprise, et ce peu important que la formation de référé du conseil de prud'hommes, non saisie de la validité de la seconde visite médicale, ait considéré que le médecin du travail avait constaté l'inaptitude définitive ; que ce manquement grave aux obligations de l'employeur justifie qu'il soit fait droit à la demande à fin de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement soit le 6 mai 2011 ; que M. X..., qui bénéficiait d'une ancienneté de 20 ans, justifie d'une part avoir été privé de toute ressource à compter du 11 septembre 2008 jusqu'à la date de son licenciement, faute de reprise du salaire, et faute d'indemnité journalière durant cette même période, d'autre part, s'être trouvé plongé dans un profond désarroi lequel résulte d'une part de sa prise en charge psychiatrique, d'autre part du courrier d'intervention rédigé le 21 octobre 2009 par son père à l'attention de l'employeur et enfin de la procédure d'expulsion initiée à son encontre ; que s'il n'est pas fondé à réclamer le paiement des salaires durant la période au cours de laquelle il était inapte à la reprise de son travail, son préjudice sera en revanche justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 40.000 euros au titre de la rupture du contrat de travail, outre celle de 30.000 euros au titre de sa perte de revenus depuis le 11 septembre 2008 ; 1/ ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite médicale de reprise tant que le salarié bénéfice d'un arrêt de travail et n'a pas repris effectivement le travail ou manifesté son intention de le reprendre ; qu'en considérant comme fautive l'absence d'organisation de la seconde visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ayant pris fin le 16 octobre 2009, sans rechercher si le salarié, qui se trouvait en arrêt de travail à l'issue du délai de quinze jours devant séparer les deux visites de reprise, avait manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; 2/ ALORS, encore, QU'à supposer la résiliation fondée sur l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ayant pris fin le 10 septembre 2008, en retenant que la société France Telecom ne contestait pas la version des faits telle que relatée par M. X... selon laquelle, à l'issue du premier arrêt de travail, la visite médicale de reprise n'avait pas été organisée au motif que le salarié bénéficiait d'un protocole de soin jusqu'au 16 octobre 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS, enfin, QUE l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail du salarié tant que ce dernier n'a pas repris effectivement le travail ou manifesté son intention de le reprendre ; qu'à supposer la résiliation fondée sur l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ayant pris fin le 10 septembre 2008, en considérant comme fautive l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise, sans caractériser que le salarié avait manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Telecom à payer à M. X... la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. X..., qui bénéficiait d'une ancienneté de 20 ans, justifie d'une part avoir été privé de toute ressource à compter du 11 septembre 2008 jusqu'à la date de son licenciement, faute de reprise du salaire, et faute d'indemnité journalière durant cette même période, d'autre part, s'être trouvé plongé dans un profond désarroi lequel résulte d'une part de sa prise en charge psychiatrique, d'autre part du courrier d'intervention rédigé le 21 octobre 2009 par son père à l'attention de l'employeur et enfin de la procédure d'expulsion initiée à son encontre ; s'il n'est pas fondé à réclamer le paiement des salaires durant la période au cours de laquelle il était inapte à la reprise de son travail, son préjudice sera en revanche justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 40.000 euros au titre de la rupture du contrat de travail, outre celle de 30.000 euros au titre de sa perte de revenus depuis le 11 septembre 2008 ; 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société France Telecom à payer à M. X... la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement des salaires lorsque le salarié, qui bénéfice d'un arrêt de travail ou a bénéficié d'un arrêt de travail de plus de vingt-et-un jours, n'a pas repris effectivement le travail ou manifesté son intention de le reprendre ; qu'en allouant à M. X... une indemnité au titre d'une perte de revenu, sans caractériser que le salarié avait manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Telecom à payer à M. X... la somme de 2.914,58 euros à titre de solde sur indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE M. X..., qui fait valoir que la société France Telecom n'a pas tenu compte, dans sa base de calcul, du dernier salaire qu'il aurait dû percevoir si l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, est en conséquence fondé en sa demande de paiement d'un solde de 2.914,58 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; 1/ ALORS, d'une part, QU' en application de l'article 4-4-1-2 de la convention collective nationale des télécommunications, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut soumis à charges sociales versé par l'entreprise au cours des 12 derniers mois de présence effective dans l'établissement ; qu'en retenant que l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte du dernier salaire que M. X... aurait dû percevoir si l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire ni de procéder à son augmentation lorsque le salarié, qui bénéfice d'un arrêt de travail ou a bénéficié d'un arrêt de travail de plus de vingt-et-un jours, n'a pas repris effectivement le travail ou manifesté son intention de le reprendre ; qu'en condamnant l'employeur à verser un complément d'indemnité de licenciement fondé sur la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait repris le travail, sans caractériser que celui-ci avait manifesté une intention en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 4-4-1-2 de la convention collective nationale des télécommunications.

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