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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-42.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.492

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ..., plateau Caillou, Saint-Paul (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la société Setcor, société anonyme, dont le siège est avenue de France, Le Port (Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Setcor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été, le 18 juillet 1989, licenciée pour motif économique par la société Setcor ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 28 avril 1992), d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause économique, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement d'un salarié ne peut revêtir un caractère économique, même en période de perturbation économique entraînant une réduction du personnel, que si les perturbations ont eu des répercussions directes sur l'emploi du salarié concerné ; qu'en statuant par des motifs abstraits et généraux sans préciser si, du fait des difficultés rencontrées par l'employeur, le poste occupé par la salariée avait été supprimé ou avait subi une mutation profonde, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir qu'immédiatement après son départ, son poste avait été attribué à un ancien chauffeur-receveur dont le propre emploi avait été confié à un salarié nouvellement engagé ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, puisque de nature à établir l'absence de suppression du poste de la salariée licenciée, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; alors, enfin, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible ; qu'en omettant de s'expliquer sur le moyen articulé par la salariée qui faisait valoir qu'un poste d'agent encaisseur correspondant à sa compétence et à son expérience professionnelle avait été créé dans une autre commune à l'époque de son licenciement et qu'elle pouvait donc postuler à cet emploi, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence de difficultés économiques ayant motivé la suppression du poste occupé par la salariée, ainsi que l'impossibilité du reclassement de celle-ci dans l'entreprise ; que la décision attaquée échappe donc aux critiques du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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