Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 18 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6VV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00033, en date du 22 mars 2022,
APPELANT
Monsieur [W] [P]
né le 2 décembre 1963 à [Adresse 14] (ALGERIE)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
[I] [K]
né le 16 février 1936 à HUSSEIN DEY (ALGERIE) - décédé le 10 mai 2021
dont le dernier domicile connu est [Adresse 9]
INTERVENANTES FORCEES
Madame [R] [K], épouse [Z], ès qualité d'ayant-droit de [I] [K]
née le 10 novembre 1964 à [Localité 13] (64)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Madame [E] [L] [K], ès qualité d'ayant-droit de [I] [K]
née le 11 février 1963 à [Localité 13] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Madame [V] [S] [K], ès qualité d'ayant-droit de [I] [K]
née le 12 juin 1961 à ALGER (ALGERIE)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Madame [T] [S] [B], veuve [K], ès qualité d'ayant-droit de [I] [K]
née le 9 février 1936 à [Localité 12] (88)
domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Représentée par son tuteur l'UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE
prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2]
Non représentée, bien que régulièrement assignée en intervention forcée par acte de Me [Y] [N], Huissier de justice à [Localité 13], en date du 12 juillet 2022, remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [K] est propriétaire au [Adresse 10] d'une parcelle de terrain cadastrée AD n°[Cadastre 8] dominant celle de Monsieur [P] sise [Adresse 6] cadastrée AD n°[Cadastre 7] qui en est voisine.
Les deux jardins sont contigus alors que le terrain est naturellement en pente et séparés par un muret privatif édifié par Monsieur [K] en 1972 sur la partie basse de son terrain.
Ce muret a présenté des premiers signes d'effondrement à compter de 2012 et à l'initiative de Monsieur [K] un premier constat d'huissier a été dressé par Maître [F] le 8 août 2012, puis un second par Maître [N] le 5 juillet 2013 à l'initiative de Monsieur [P].
Suivant acte d'huissier en date du 17 avril 2013, Monsieur [K] a adressé une sommation interpellative à Monsieur [P] d'avoir à remettre en état le muret.
L'édifice ayant fini par s'effondrer sur le terrain de Monsieur [P], ce dernier en a informé son voisin par courrier du 16 mai 2018 afin qu'il remette en état le mur.
Une expertise amiable non contradictoire a été diligentée à l'initiative de Monsieur [K] dont le rapport a été rendu en date du 20 juin 2018.
Une seconde expertise en date du 31 octobre 2018 a été menée contradictoirement par un expert de l'assurance protection juridique de Monsieur [K].
Par requête en date du 17 avril 2019, Monsieur [K] a fait assigner en référé Monsieur [P] afin qu'il soit ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné cette mesure d'expertise judiciaire et l'a confiée à Monsieur [J] qui a rendu son rapport le 14 septembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2020, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [P], son voisin, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir condamner ce dernier à payer les travaux de remise en état du mur privatif lui appartenant et séparant leurs propriétés.
Monsieur [I] [K] est décédé en cours d'instance le 10 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport,
- dit que Monsieur [K] et Monsieur [P] sont responsables de l'effondrement du mur privatif séparatif selon la répartition suivante :
* Monsieur [K] : 60 %,
* Monsieur [P] : 40 %,
En conséquence,
- condamné Monsieur [K] à procéder aux travaux de remise en état du mur privatif séparant les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 8] et AD n°[Cadastre 7],
- condamné Monsieur [P] à prendre en charge à hauteur de 40 % le coût réel des travaux de remise en état toutes taxes comprises,
- condamné Monsieur [K] à verser à Monsieur [P] la somme de 300 euros au titre du préjudice subi,
- condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur [K] la somme de 200 euros au titre du préjudice subi,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [K] et Monsieur [P] aux dépens incluant les dépens de la procédure de référé et d'expertise judiciaire selon la répartition suivante :
* Monsieur [K] : 60 %,
* Monsieur [P] : 40 %,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que s'agissant d'un rapport d'expertise, mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur une question d'ordre technique, il n'y avait pas lieu de procéder à son homologation.
Sur l'effondrement du mur, le tribunal a déduit de l'ensemble des éléments du dossier que le mur litigieux était bien un mur de soutènement des terres de Monsieur [K] dont les fondations étaient insuffisamment ancrées au regard du niveau initial du sol. Il a considéré que dans ces conditions, la construction n'était pas conforme aux règles de l'art et que Monsieur [K] était responsable de l'effondrement du mur litigieux. Il a cependant ajouté que si l'effondrement du mur trouvait son origine dans une construction inadaptée et non-conforme, le décaissement de ses terres par Monsieur [P], même minime, avait participé au désensevelissement de la fondation.
C'est dans ces conditions qu'il a retenu un partage de responsabilité entre Monsieur [K] et Monsieur [P], à hauteur de 60% pour le premier et de 40% pour le second, justifiant cette répartition par le fait que si la construction du mur de soutènement avait été réalisée par son propriétaire dans les règles de l'art, le mur aurait assuré sa fonction de soutien.
Le tribunal a condamné Monsieur [K] à procéder aux travaux de remise en état, compte tenu du fait qu'il s'agit du mur privatif de ce dernier, tout en précisant que Monsieur [P] serait condamné à prendre en charge à hauteur de 40% le coût réel des travaux de remise en état.
Enfin, s'agissant du préjudice, le tribunal a jugé que l'effondrement du mur avait causé un préjudice aux parties qu'il convenait d'évaluer à 500 euros et qui serait réparé conformément au partage précité. Il a donc condamné Monsieur [K] à verser à Monsieur [P] une somme de 300 euros, tandis que Monsieur [P] a été condamné à verser à Monsieur [K] la somme de 200 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 avril 2022, Monsieur [P] a relevé appel de ce jugement.
Bien que la dénonciation de décès et l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Nancy lui aient été signifiées le 12 juillet 2022, par remise à personne habilitée, l'UDAF de Meurthe et Moselle n'a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 22 mars 2022 en ce qu'il :
* dit n'y avoir lieu à homologation du rapport,
* dit que Monsieur [K] et lui sont responsables de l'effondrement du mur privatif de séparation selon la répartition suivante : Monsieur [K] : 60% ; Monsieur [P] : 40%,
* l'a condamné à prendre en charge à hauteur de 40% le coût réel des travaux de remise en état (ttc),
* l'a condamné à verser à Monsieur [K] la somme de 200 euros au titre du préjudice subi,
* l'a débouté de ses demandes plus amples et contraires,
* l'a condamné à régler 40% des dépens incluant les dépens de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- homologuer le rapport d'expertise du 14 septembre 2020 de Monsieur [D] [J] en ce qu'il a retenu que l'insuffisance des fondations du mur litigieux était à l'origine de son effondrement,
En conséquence,
- dire Monsieur [K] seul responsable de l'effondrement de son mur privatif séparatif des fonds,
- débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [K] à procéder aux travaux de remise en état de son mur privatif à la limite de sa propriété dans un délai maximum de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dire que les dégâts qui pourront être causés à son terrain pendant la réalisation des travaux de remise en état devront être repris par Monsieur [K],
- condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2500 euros à titre d'indemnisation tous chefs de préjudice confondus,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les dépens de la procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Par ordonnance d'incident du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevables les conclusions portant appel incident notifiées le 31 octobre 2022 pour les consorts [K] et condamné in solidum, ces derniers à payer à Monsieur [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a considéré qu'aucune irrégularité ne pouvait être retenue en ce qui concerne la signification des actes de dénonciation du décès de [I] [K] et les assignations en intervention forcée à Mesdames [T] [B], [V] et [E] [K] ; ces dernières, ainsi que Madame [R] [K], dont l'acte avait été signifié à personne le 12 juillet 2022, avaient nécessairement été informées de l'existence de la procédure d'appel et qu'elles n'expliquaient pas les raisons pour lesquelles elles n'avaient constitué avocat que le 27 octobre 2022, et n'avaient notifié des conclusions que le 31 octobre 2022, après l'expiration du délai de trois mois.
L'UDAF de Meurthe-et-Moselle régulièrement assignée en intervention forcée le 12 juillet 2022 ès qualités de tutrice de Madame [T] [B], elle-même régulièrement assignée en intervention forcée le même jour, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 juin 2023 et le délibéré au 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [P] le 7 juillet 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance d'incident du 8 février 2023 déclarant les conclusions des intimées irrecevables ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours Monsieur [P] conteste être à l'origine de l'écroulement du mur séparant leurs propriétés et entend mettre en cause la responsabilité unique de Monsieur [K], et réclame sa condamnation, en sus à la remise en état du mur, à l'indemniser de son trouble de jouissance et préjudice moral ;
Il soutient que le mur construit par Monsieur [K] ne l'a pas été dans les règles de l'art ; il invoque le rapport d'expertise qui a constaté l'absence de fondations suffisantes du mur de Monsieur [K] comme étant à l'origine du désensevelissement du sol ayant provoqué l'effondrement du mur litigieux ;
Monsieur [P] conteste avoir procédé à un quelconque décaissement de son terrain et il soutient qu'aucun élément du dossier n'est de nature à confirmer l'analyse adoptée par les premiers juges sur ce point ;
* Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a écarté cette demande au motif qu'il s'agit d'une mesure probatoire destinée à éclairer le juge dans sa décision qui ne donne pas lieu à 'homologation' ;
* Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Il est constant que le mur qui s'est effondré est sur la propriété des consorts [K] ; il remplit le rôle de soutènement des terres dès lors que la propriété de Monsieur [P] est située en contrebas de la première, sur un terrain en déclivité ;
Le jugement déféré a relevé qu'aux termes du constat établi par Maître [F] le 8 août 2012 ainsi que des constatations de l'expertise amiable du 31 octobre 2018, l'appelant a réalisé un décaissement de son terrain pour le mettre à niveau afin de réaliser un potager ; le constat établi le 5 juillet 2013 par Maître [N] à la demande de Monsieur [P] permet de voir qu'un 'léger décaissement' tel que relevé par l'expert a été réalisé par ce dernier ;
il est constant que le mur s'est effondré en mai 2018, tel que dénoncé par courrier de l'appelant à son voisin ; Monsieur [P] appelant, conteste avoir réalisé 'tout décaissement' de son terrain ;
Les constatations de l'expert judiciaire dans son rapport du 14 septembre 2020 démontrent que le mur de Monsieur [K] qualifié de 'mur de soutènement' n'était pas ancré à une profondeur suffisante (profondeur hors gel de 80 cm) et ne possédait aucun système d'évacuation des eaux de pluie, ce qui a fragilisé le mur en litige notamment par le ruissellement des pluies ;
l'expert a également retenu qu'en cas de respect des règles de l'art pour l'édification du mur par Monsieur [K] (hauteur totale de 150 cm au lieu de 70 cm) 'le mur aurait été mis à nu sans provoquer son effondrement' (pièces 7 et 9) ;
L'analyse du géomètre Monsieur [G] sollicité par Monsieur [P] est conforme ;
De plus les conclusions de l'expertise dont s'est prévalu Monsieur [K], ont été prises au cours d'une expertise amiable contradictoire du cabinet MGS Expertise du 31 octobre 2018 ; en l'absence d'éléments objectifs extrinsèques venant la conforter, elle est dépourvue de toute force probante ;
Il est établi ainsi le non respect des règles de l'art lors de la construction du mur en litige, ainsi qu'une absence d'entretien, alors que le phénomène de ruissellement était de nature à fragiliser l'édifice ; les éléments photographiques produits par Monsieur [P] démontrent que son terrain s'est progressivement 'tassé' au droit du mur en litige et que, dépourvu de fondations suffisamment profondes, celui-ci s'est dégradé puis a cédé ;
En outre l'appelant établit par la production d'attestations (pièces 10 à 14) qu'il a effectué des travaux pour niveler son sol en vue d'y établir un potager, non pas en effectuant un décaissement des terres en limite de propriété mais en faisant un apport massif de terre sur la partie basse du terrain (pièce 15) ; il ajoute que 'le coup de bêche' relevé par l'expert sur son terrain était destiné à la plantation d'un arbre fruitier qui est visible sur les photos prises par l'expert ;
Dès lors seule la fragilité du mur de soutènement de la propriété de Monsieur [K] est à l'origine de son effondrement, d'autant que le précédent exploitant de la parcelle de 1986 à 2000 acquise par Monsieur [P], Monsieur [B] a attesté de la fragilité du muret (pièce 15) ;
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu une responsabilité partagée entre Monsieur [P] et Monsieur [K], la cause de l'effondrement incombant à Monsieur [K] seul ;
*Sur le préjudice de Monsieur [P]
L'appelant réclame en se fondant sur l'évaluation de l'expert judiciaire, l'indemnisation de son préjudice de jouissance, depuis que le mur s'est effondré sur sa parcelle soit le 16 mai 2018 mais également pour la période des travaux qui générera des troubles sur son terrain outre son préjudice moral qu'il évalue à une somme globale de 2500 euros ;
Il réclame également la reconstruction du mur litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;
Le principe de l'indemnisation de l'entièreté du préjudice étant incontestable, Monsieur [P] est fondé à réclamer la reconstruction du mur de la propriété [K] qui s'est effondré sur la sienne ; pour assurer l'exécution effective de cette condamnation à 'faire', une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sera prononcée, passé le délai de trois mois sus énoncé ;
Compte-tenu de l'ancienneté du litige et de la nature des perturbations apportées à Monsieur [P] depuis l'effondrement du mur, son préjudice sera valablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1500 euros mise à la charge de ses ayants-droits ;
le surplus des demandes, non justifié, sera rejeté ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [T] [B] sa veuve, représentée par l'UDAF de Meurthe et Moselle, Mesdames [V] [K], [E] [K] et [R] [K] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné chaque partie aux dépens.
Par conséquent Madame [T] [B], sa veuve, représentée par l'UDAF de Meurthe et Moselle, Mesdames [V] [K], [E] [K] et [R] [K], partie perdante, devront supporter les entiers dépens en ce compris ceux de la procédure en référé expertise ; en outre elles seront condamnées à payer à Monsieur [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise,
Statuant à nouveau,
Dit que [I] [K] est seul responsable de l'effondrement de son mur privatif séparatif des fonds survenu en mai 2018,
Condamne les héritiers de [I] [K] soit Madame [T] [B], sa veuve, représentée par l'UDAF de Meurthe et Moselle, Mesdames [V] [K], [E] [K] et [R] [K] à procéder aux travaux de remise en état du mur privatif à la limite de sa propriété dans un délai maximum de 3 mois à compter de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ;
Condamne l'UDAF en qualité de représentante légale de [T] [B], Mesdames [V] [K], [E] [K] et [R] [K] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnisation de son préjudice ;
Condamne Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'UDAF en qualité de représentante légale de [T] [B], Mesdames [V] [K], [E] [K] et [R] [K] aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.