Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 351 DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01625
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel BASSE-TERRE du 28 février 2011.
DEMANDERESSE :
S. A. R. L. ASSURANCES SEYMOUR GERMAIN
Imm. Salamandre-Zac de Houëlbourg Sud II-Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Christophe CUARTERO (101) avocat au barreau de GUADELOUPE
DEFENDERESSE :
Mademoiselle Sylvie X...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par M. Y..., délégué syndical ouvrier.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 septembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Sylvie X...ayant contesté auprès du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, son licenciement notifié par la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN pour faute grave, la juridiction saisie a :
- constaté que la faute grave n'était pas caractérisée,
- condamné la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-1500 euros à titre de requalification du " contrat nouvelle embauche " en contrat à durée indéterminée,
-4500 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
-1500 euros d'indemnité de préavis,
-150 euros de congés payés afférents au préavis,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN de remettre à Mme X...son certificat de travail et son attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur appel interjeté le 6 avril 2009 par la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN, la Cour de céans, par arrêt du 28 février 2011, a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle avait condamné la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN à payer à Mme X...la somme de 1500 euros au titre de la requalification du contrat de travail et ordonné la remise de documents sous astreinte, la salariée étant déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la requalification du contrat de travail ; il était ordonné la remise par la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN à Mme X...de son certificat travail, de l'attestation ASSEDIC et du bulletin de salaire correspondant à la période du 21 février 2008 au 11 mars 2008.
La Cour condamnait en outre la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-997, 78 euros à titre de rappel de salaire,
-97, 79 euros à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire,
-1500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
les dépens de la procédure étant laissés à la charge de la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN.
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Le 21 mars 2011, la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN saisissait la Cour d'une requête en omission de statuer, en exposant que l'arrêt du 28 février 2011 faisait référence aux conclusions qu'elle avait remises le 15 mars 2010, alors que des conclusions postérieures avaient été notifiées à la partie adverse puis remise au secrétariat-greffe de la Cour le 10 janvier 2011, ces dernières écritures ajoutant aux premières deux paragraphes déterminants, relatifs pour l'un à la remise des documents, pour l'autre à des observations sur l'appel incident formé par Mme X....
Il ressort de l'examen de la requête en omission de statuer et des conclusions notifiées et déposées le 10 janvier 2011, qu'il est reproché à la Cour de n'avoir pas pris en compte les dites conclusions, et plus précisément de n'avoir pas répondu aux moyens selon lesquels :
1o) Mme X...avait déjà reçu l'attestation l'ASSEDIC, puisqu'elle l'a produit en pièce no 7, ainsi que son certificat travail qui lui a été adressé avec l'ensemble des documents sociaux (bulletin de salaire relatif au solde de tout compte, chèque en paiement du solde, attestation ASSEDIC) par lettre recommandée avec avis réception distribuée le 26 mars 2008,
2o) Mme X...a présenté en cause d'appel et pour la première fois une demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, laquelle n'avait pas été soumise à discussion en première instance, et a ainsi formé un appel incident qui doit être déclaré irrecevable, car en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent,
3o) dans la lettre de convocation à l'entretien préalable l'employeur rappelait que la liste des conseillers habilités à assister le salarié était consultable auprès de l'inspection du travail, et en a communiqué l'adresse, le défaut de mention de l'adresse de la mairie n'ayant dès lors causé aucun préjudice à Mme X...qui sait comme toute résidente de Pointe-à-Pitre où se situe l'hôtel de ville,
4o) le licenciement du salarié fondé sur une faute grave dispense employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période non travaillée pendant la période de mise à pied.
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Mme X...s'en tient à ses conclusions telles que rappelées par l'arrêt du 28 février 2011, et notamment en ce qui concerne :
- sa demande de certificat de travail et d'attestation ASSEDIC « conformes »,
- sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement en faisant valoir que les deux convocations à l'entretien préalable au licenciement ne comportent pas l'adresse de la mairie auprès de laquelle pouvait être consultée la liste départementale des conseillers pouvant l'assister,
- sa demande de paiement de salaire pour la période de mise à pied en faisant valoir qu'il était largement démontré qu'elle n'avait pas commis de faute.
Motifs de la décision :
Dans sa requête en omission de statuer, la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN ne prétend nullement que la Cour a omis de statuer sur l'une de ses prétentions, mais reproche à celle-ci de ne pas avoir répondu à certains de ses moyens tendant à écarter les prétentions adverses.
Ainsi il n'y a pas eu omission de statuer sur des chefs de demandes présentés par la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN, mais défaut de réponse à moyens, ce qui ne peut être réparé dans le cadre d'une requête en omission de statuer, mais qui constitue un motif de cassation. En conséquence la requête en omission de statuer présentée par la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN doit être rejetée comme étant mal fondée.
En tout état de cause, il y a lieu d'observer que :
1o) certes Mme X...a produit aux débats une attestation ASSEDIC datée du 20 mars 2008, délivrée par son employeur (pièce no7), mais force est de constater que cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêt du 28 février 2011, puisqu'il y est mentionné comme motif de rupture de contrat de travail " licenciement pour faute grave ", et que ne figurent pas les sommes versées à l'occasion de la rupture s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ; par ailleurs l'employeur ne justifie pas que le certificat de travail qu'il prétend avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 mars 2008, dont il ne produit pas copie, soit conforme aux dispositions de l'article D 1234-6 du code du travail,
2o) selon l'article R 1452-7 du code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, en conséquence la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, présentée par Mme X...la première fois en cause d'appel, est recevable,
3o) l'absence de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, de l'un des deux services auprès desquels peut être consultée la liste des conseillers habilités à assister la salariée lors de cet entretien, entache d'irrégularité la procédure de licenciement et cause nécessairement un préjudice à la salariée, laquelle doit être indemnisée,
4o) en l'espèce le licenciement de Mme X...n'étant pas justifié par une cause réelle et sérieuse, il s'ensuit que la mesure de mise à pied conservatoire n'était pas fondée, et que la salariée a droit au paiement de la rémunération dont elle a été privée abusivement pendant la durée de cette mesure.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN,
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de la Société Assurances SEYMOUR GERMAIN.
Le Greffier, Le Président.
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