Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJXK
[G]
c/
Société SCP [S] BARAULT MAIGROT
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 09 février 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
Société SCP [S] BARAULT MAIGROT
Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [G], fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu le tribunal judiciaire de CHALONS-EN- CHAMPAGNE le 15 novembre 2022, prise en la personne de son associé, Maître [N] [S], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [G] en date du 3 mars 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne rendue le 9 février 2023 ayant autorisé le mandataire à vendre l'actif de l'intéressé .
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le'9 octobre 2023 au conseil de Monsieur [C] [G]';
Vu l'absence de réponse de Monsieur [G]';
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l'article 914 du même code, après la clôture de l'instruction, la cour d'appel peut, d'office relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
L'avis de caducité a été adressé le 9 octobre 2023 à l'avocat de Monsieur [G] par le biais du RPVA. Aucune observation écrite n'a été envoyée par Monsieur [G] à ce moyen soulevé d'office.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé le 10 mars 2023.
En l'espèce, Monsieur [G] n'a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti, et n'a au demeurant signifié aucune conclusion.
Par conséquent, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 3 mars 2023 par Monsieur [C] [G].
Condamne Monsieur [C] [G] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier La présidente
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