Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.156
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1067 F-D
Recours n° E 19-60.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. D... S..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. S... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Santé-sous-rubrique Psychiatrie-spécialités psychiatrie d'adultes et pédopsychiatrie ; que, par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que M. S... ne justifie ni d'une reconnaissance par l'ensemble de sa profession au niveau national ni d'une notoriété reconnue par ses pairs, qu'il a réalisé peu d ‘expertises et ne justifie que d'une activité expertale limitée au plan géographique, qu'il n'exerce donc pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale des experts, que sa demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 2,5° du décret n° 1463-2004 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. S... fait valoir qu'il a réalisé trente-quatre expertises pour le tribunal pour enfants et que ses expertises sont de qualité, celles-ci requérant du temps, en 2017 et 2018 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. S... sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.
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