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Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.156

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1067 F-D Recours n° E 19-60.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. D... S..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. S... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Santé-sous-rubrique Psychiatrie-spécialités psychiatrie d'adultes et pédopsychiatrie ; que, par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que M. S... ne justifie ni d'une reconnaissance par l'ensemble de sa profession au niveau national ni d'une notoriété reconnue par ses pairs, qu'il a réalisé peu d ‘expertises et ne justifie que d'une activité expertale limitée au plan géographique, qu'il n'exerce donc pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale des experts, que sa demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 2,5° du décret n° 1463-2004 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. S... fait valoir qu'il a réalisé trente-quatre expertises pour le tribunal pour enfants et que ses expertises sont de qualité, celles-ci requérant du temps, en 2017 et 2018 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. S... sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.

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