Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque Pétrofigaz, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans, au profit :
1 / de Z... Patricia Heulot,épouse X..., demeurant ...,
2 / de la société Crédits et services financiers, dont le siège est ...,
3 / de la banque UCB, dont le siège est ...,
4 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,
5 / du Crédit Mutuel, dont le siège est ...,
6 / de la société Franfinance, dont le siège est BP 50129, ...,
7 / de la société Sofinco anap 923, dont le siège est ...,
8 / de la Trésorerie Le Mans Etoile, dont le siège est ...,
9 / de la Société générale, dont le siège est ...,
10 / du Centre de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est 2021 X, 35046 Rennes Cedex,
11 / de M. Y..., demeurant ...,
12 / de la société Assistance conseil organisation, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité relevée d'office, les dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ayant été respectées :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours de la société Pétrofigaz contre la décision de la commission de surendettement de la Sarthe, a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X..., ce dont la société Pétrofigaz lui fait grief ;
Attendu, cependant, que ce jugement, qui déclare recevable la demande de Mme X..., n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la société Pétrofigaz est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Pétrofigaz aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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