Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 novembre 2022. 2202738
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2202738
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, reçue par fax et enregistrée le 31 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ".
3. M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022 du préfet de l'Essonne par un fax du 31 mars 2022 adressé au tribunal. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef, le 8 avril 2022, l'invitant, soit à déposer son mémoire et ses pièces jointes sur le téléservice Télérecours, soit à transmettre au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d'une copie, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même au-delà de ce délai, transmis sa requête et l'ensemble de ses pièces via Télérecours ou transmis un exemplaire original signé de sa requête, accompagné de ses pièces. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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