Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant Résidence La Palisse ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Poissy, au profit :
1 / de la société Espace ambiance clean nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société EACN, domicilié ...,
3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ...,
4 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles R. 516-31 du Code du travail, 126 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Poissy, 30 juillet 1999) d'avoir décidé que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître de ses demandes formées à l'encontre de la société Espace ambiance clean nettoyage ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir que la demande dont il était saisi avait été formée après l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et qu'elle tendait en réalité au paiement d'une provision sur un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour remise tardive de documents, a décidé exactement qu'elle relevait de la compétence exclusive du bureau de jugement par application de l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-128 du Code de commerce ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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