Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02529 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPRY
le 13 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de M. [O] [I] [H], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 12 Novembre 2024 à 15 heures 40, concernant Monsieur X se disant [D] [F] alias [C] [N]
né le 29 Décembre 2004 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 octobre 2024ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 22 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
-du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
-de l’absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, X se disant [D] [F], alias [N] [C], né le 29 décembre 2024 en Algérie ou en Tunisie, a été placé en rétention par décision du préfet du Var du 14 octobre 2024.
Comme l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage, un laissez-passer consulaire a du être sollicité auprès du consulat de son pays d'origine.
Dans ce cadre, une audition a été réalisée le 21 août 2024 auprès du consulat de Tunisie mais les résultats ne sont pas encore parvenus, en dépit de relances.
Une demande d'identification auprès des autorités consulaires algériennes a également été initiée le 8 août 2024, mais les résultats ne sont pas encore parvenus à ce jour.
En l'état des éléments qui précèdent, il apparaît que l'administration a accompli, et ce dès avant même le placement en rétention de X se disant [D] [F], toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Le conseil de X se disant [D] [F] les estime inefficaces et insuffisantes, en ce que les premières démarches ont été accomplies avant même le placement en rétention de l'intéressé et qu'aucune démarche n'a été effectuée entre le 8 novembre 2024 et le jour de l'audience.
D'une part, il ne saurait être fait grief à l'administration de s'être montrée particulièrement diligente en accomplissant des démarches avant même le placement en rétention de l'intéressé, alors que celui-ci se trouvait encore incarcéré.
D'autre part, l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il ne saurait lui être reproché une absence de réponse dont elle n'est pas responsable, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.
L'identité réelle de X se disant [D] [F] est en cours de vérification, et ce n'est que lorsque cette identité et notamment sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de X se disant [D] [F] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
Les conditions d'une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La requête en prolongation de la rétention s'inscrit donc dans les conditions légales.
Dès lors, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [D] [F] alias [C] [N] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 19 octobre 2024 confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 22 octobre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 13 Novembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé L’interprète
notification de l’ordonnance faite ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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