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Cour de cassation, 04 mai 2016. 16-01.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-01.597

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / REC / SL CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 4 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 864 F-N Requête n° S 16-01.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 14 mars 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par la société X..., tendant à la récusation de magistrats composant la 13e chambre de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 11 avril 2016, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête déposée le 14 mars 2016 par la société X..., tendant à la récusation de magistrats composant la 13e chambre de la cour d'appel, et au renvoi pour cause de suspicion légitime, à l'occasion d'une instance d'appel (RG, n° 15/07226) au cours de laquelle la société a formé une demande en inscription de faux contre le jugement frappé d'appel ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que la partie requérante fait valoir que sa demande tendant à la communication de l'entière procédure, en ce compris l'avis du ministère public sur la demande d'inscription de faux, présentée en vue de préparer sa défense pour l'audience du 14 mars 2016 fixée en vue de l'examen de cette inscription de faux, étant restée sans réponse, elle a été contrainte de déposer une requête pour défaut d'impartialité, dès lors que par le refus de communication du dossier avant l'audience et la composition de la formation appelée à examiner la demande, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'absence de réponse de la cour d'appel, avant l'audience, à une demande de communication du dossier de procédure ne saurait, en soi, faire peser un doute légitime sur l'impartialité des magistrats composant la formation appelée à connaître de cette procédure ; Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur ces magistrats un soupçon légitime de partialité à l'égard de la société X... ; Attendu, enfin, qu'il n'est établi aucune irrégularité dans la composition de cette formation ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatre mai deux mille seize.

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