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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.918

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Daniel X..., 2°/ de Mme Martine X..., née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il appartenait à M. Y..., dont l'attention aurait dû être attirée précisément par la fermeture des accès intérieur et extérieur du grenier, de s'inquiéter, comme l'aurait fait tout acheteur moyennement diligent, de l'état de la charpente du grenier et de la toiture préalablement à son acquisition et qu'il aurait ainsi pu se convaincre, même n'étant pas professionnel, de leur mauvais état apparent et de la précarité des travaux d'étaiement effectués, qualifiés par l'expert de sommaires et non conformes aux règles de l'art, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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