Tribunal Administratif de Montreuil, 18 novembre 2022. 2204281
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2204281
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2022 et le 27 octobre 2022 à 1h20, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 12 mois et porte signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- L'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Elle méconnait les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle fixe la durée de l'interdiction de retour à 12 mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022, à 9h30 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Delacharlerie, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1984 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 15 décembre 2011. Par un arrêté du 15 mars 2022 pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et porte signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que M. B déclare être entré en France le 15 décembre 2011, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis lors et " n'a pas démontré de volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 2 février 2022. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation individuelle.
3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 mars 2022 et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté attaqué et qu'il y a lieu d'annuler cet arrêté sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
4. Compte tenu du motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique uniquement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
La magistrate désignée,
J. C Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204281
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