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Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-41.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.657

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la chambre syndicale des banques populaires, dont le siège social est ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la chambre syndicale des banques populaires, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mai 1988, la chambre syndicale des banques populaires a notifié à M. X..., qui avait atteint l'âge de 60 ans, et qu'elle employait depuis le 11 février 1957, la rupture de son contrat de travail en application de l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, avec paiement de l'indemnité légale de licenciement ; Sur le second moyen du pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de la convention collective trois modes de rupture à l'initiative de l'employeur, la révocation pour faute grave (article 32), le licenciement (article 48) et le départ à la retraite (article 51), exclusifs de tous autres modes de rupture ; qu'en conséquence, les juges du fond ne pouvaient, sans violer les dispositions combinées des articles 48 et 58 de cette convention, constater que le salarié avait été licencié et lui refuser le bénéfice de l'indemnité ainsi prévue ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 58 et 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'ayant relevé que le salarié invoquait une suppression d'emploi ou une incapacité physique ou intellectuelle au regard de son âge justifiant son licenciement, la cour d'appel a constaté que la suppression de l'emploi du salarié n'était pas établie, et a exactement énoncé que l'insuffisance physique, intellectuelle ou professionnelle énoncée dans l'article 48 de la convention collective comme motif de licenciement ne saurait être assimilée au motif tiré du seul fait que le salarié a atteint l'âge normal de la retraite prévu par une autre disposition de la convention collective ; qu'elle a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que les éléments du débat n'établissent aucun abus par l'employeur de son droit ; Attendu cependant que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficer d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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