Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° V 22-15.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023
Mme [P] [R], épouse [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-15.194 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Imagerie médicale Sud 77, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFDT Santé Sociaux 77, dont le siège est [Adresse 1],
[Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R], épouse [T], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
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