Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-19.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.037
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LORRAINE FERMETURE, dont le siège est ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu, le 6 mai 1988, par le tribunal d'instance de Forbach, au profit :
1°) de M. Edgar X..., demeurant ... (Moselle),
2°) de Mme Edgar X..., demeurant ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient
présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Lorraine fermeture, de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions produites que la société Lorraine fermeture ait demandé au tribunal de rechercher si les époux X... avaient, de bonne foi, suspendu le règlement de leur facture ni qu'elle leur ait plusieurs fois proposé de remédier aux malfaçons de la porte litigieuse ; qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait dans l'une et l'autre de ses branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Lorraine fermeture, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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