Texte intégral
MINUTE N° 23/467
Copie exécutoire à :
- Me Marie-Claire VIOLIN
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03609 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5T2
Décision déférée à la cour : jugement rendule 13 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2944 du 15/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Marie-Claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
M. GIESSENHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 5 août 2011, Cus Habitat devenu OPHEA a donné en location à Monsieur [I] [W] un logement sis [Adresse 4], adresse devenue [Adresse 2] par arrêté du 9 août 2012.
Le locataire n'ayant pas réglé plusieurs mois de loyer, le bailleur lui a délivré congé pour le 30 septembre 2020 puis, l'a assigné par acte d'huissier en date du 25 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir la résiliation du bail par l'effet du congé régulièrement donné ou à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail, de voir prononcer la déchéance du défendeur de tout droit au maintien dans les lieux, voir prononcer l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef ainsi que sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-constaté la résiliation au 30 septembre 2020 du contrat de bail conclu entre OPHEA, anciennement Cus Habitat d'une part et Monsieur [W] d'autre part,
-ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux aux plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux,
-dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamné Monsieur [W] à payer à OPHEA une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges de 425,04 euros du 30 septembre 2020 jusqu'à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer,
-condamné Monsieur [W] à payer à OPHEA la somme de 2 562,72 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés au 11 mai 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
-dit n'y avoir lieu à l'octroi d'office des paiements au bénéfice de Monsieur [W],
-condamné Monsieur [W] à payer à OPHEA la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [W] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
-rappeler que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions,
-ordonné la transmission de la décision à Madame le préfet du Bas-Rhin.
Monsieur [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 23 septembre 2022 et par écritures d'appel du 4 novembre 2022 il conclut à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour statuant à nouveau, de :
-prononcer le maintien dans les lieux et le maintien du bail conclu entre Monsieur [W] et OPHEA portant sur l'appartement situé [Adresse 2],
-accorder à Monsieur [W] un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette en sus du paiement du loyer courant,
-dispenser Monsieur [W] de tous frais et dépens et de toute indemnité au titre de l'article 700 à hauteur d'appel.
Au soutien, l'appelant, qui se réfère aux dispositions de l'article 4 de la loi de 1948, expose avoir rencontré des difficultés de paiement dès lors qu'il ne disposait que d'un faible revenu avec lequel il devait aider sa mère qui vit au Pakistan, puis a été licencié à compter de l'été 2021.
Il se déclare actuellement en capacité de régler les échéances mensuelles de son bail ainsi que l'arriéré échelonné sur vingt-quatre mois.
Par écritures d'intimé, notifiées le 24 janvier 2023, l'établissement public OPHEA conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de Monsieur [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de code de procédure civile.
Au soutien, il relève que les explications données par l'appelant n'expliquent pas les arriérés de loyer récurrents, que Monsieur [W] ne produit pas son contrat de travail actuel et qu'au vu des justificatifs produits, les délais de paiement proposés paraissent irréalistes.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 mars 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il est constant en l'espèce que le contrat de bail relève des dispositions de l'article L442-6 du code de la construction et de l'habitation qui renvoient à l'application de la loi du 1er septembre 1948 laquelle garantit en son article 4 le maintien dans les lieux aux occupants de bonne foi des locaux définis à l'article premier.
Il ressort en l'espèce des documents justificatifs produits que les impayés locatifs trouvent leur source au début de l'année 2020 et qu'ils ont persévéré jusqu'à atteindre une somme de 3 856,09 euros au 9 janvier 2023 et ce, en dépit d'un plan d'apurement qui avait été souscrit avec le bailleur au 10 décembre 2020 et dans lequel Monsieur [W] s'engageait à régler outre le loyer courant une somme de 30 € par mois sur 36 mois, la dette locative s'élevant alors à 1 327,65 euros.
Or, Monsieur [W] n'a été licencié pour faute grave qu'au 9 décembre 2021, ce dont il résulte que les explications qu'il fournit ne sont pas utiles à justifier le non paiement réitéré des loyers sur plusieurs années et notamment au cours des années 2020 et 2021.
Il prétend avoir dû aider sa mère qui vit seule et démunie au Pakistan mais n'en justifie en rien.
Par ailleurs, Monsieur [W] ne produit ni son contrat de travail ni aucune justification de ses revenus entre septembre 2022 et le 14 mars 2023,date de l'ordonnance de clôture, de sorte que la cour n'est pas en situation, au moment où elle statue, de connaître son exacte situation financière et partant d'apprécier la pertinence de la demande de délais de paiement.
Il suit de ces énonciations que Monsieur [W] qui a cumulé plusieurs années d'arriérés de loyers impayés ne peut être considéré de bonne foi et que le congé délivré par l'établissement public OPHEA était bien fondé.
Il s'ensuit que la décision déférée qui n'est pas autrement contestée sera confirmée et que la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [W] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande formée par l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée,
Et y ajoutant,
REJETTE les demandes de Monsieur [W] tendant à voir prononcer le maintien dans les lieux et le maintien du bail portant sur l'appartement situé [Adresse 2],
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à l'établissement public OPHEA la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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