Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2418577
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418577
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. A cet égard, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () "
3. Mme D demande la suspension de l'exécution de la décision du
22 novembre 2024 par laquelle la directrice du Centre d'expertise ressources titres-Echange de permis étrangers a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe pour un permis français. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l'objet de la décision attaquée au jour de ladite décision. Ainsi, la requête de Mme D, qui demeurait, à la date de la décision litigieuse à Fécamp dans le département de la Seine-Maritime, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A.
Fait à Nantes, le 3 décembre 2024
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2418577
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