Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1416
N° RG 23/01412 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4L5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 décembre à 12H05
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 à 18H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [F] [H]
né le 06 Octobre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) (..)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 19/12/2023 à 09 h 15 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19/12/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [L] [F] [H]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2023 à 18h06 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [L] [F] [H].
Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2023 à 09h15, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-motivation entachée d'une erreur de droit
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 19 décembre 2023 ;
Vu l'absence du ministère public et du préfet de la HAUTE GARONNE, avisés de la date d'audience, qui n'ont pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de la motivation entachée d'une erreur de droit :
Le conseil de [L] [F] [H] soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le fait que son client avait, à l'occasion de son audition administrative, indiqué souhaiter solliciter l'asile sur le territoire national.
L'article L7 141-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose le principe de l'exigence de motivation de la décision de placement en rétention.
Or, il convient de rappeler à ce titre, que le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte en aucun cas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence.
Ainsi, pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, la décision de placement en rétention retient les éléments suivants :
-[L] [F] [H] n'a pas remis de documents de voyage en original en cours de validité,
-il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national,
-il fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcé le 15 septembre 2023 par le tribunal correctionnel,
-son épouse et ses enfants résident en Tunisie,
-il est sans ressources sur le territoire national.
En outre, la décision de rétention active a procédé à un examen de vulnérabilité en considérant que cet état pouvait être écarté tant au regard des déclarations de l'intéressé qu'en l'absence de tout document à ce sujet.
Il résulte donc de ce qui précède que la préfecture a répondu aux exigences de l'article L741-1 qui mentionne la nécessité de caractériser l'absence de garanties de représentation effectives de l'étranger et le fait qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement.
Aussi, le fait que [L] [F] [H] ait indiqué dans le cadre de son audition administrative du 13 septembre 2023 qu'il souhaitait demander l'asile en France est ici totalement inopérant car il ne justifie pas avoir déposé sa demande d'asile alors même que ce droit lui a été régulièrement notifié à l'occasion de son arrivée au centre de rétention.
Le risque de soustraction étant caractérisé et aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [L] [F] [H] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE, ainsi qu'au conseil de [L] [F] [H] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL
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